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15/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12710C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 mars 2001, 12710C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12710C du rôle Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 15 mars 2001 Recours formé par Almedin Ceranic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12066 du 15 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Toth, avocat, a

u nom de Almedin Ceranic, de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12710C du rôle Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 15 mars 2001 Recours formé par Almedin Ceranic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12066 du 15 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Toth, avocat, au nom de Almedin Ceranic, de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant à L-4023 Esch-sur-Alzette, 74, rue Jean-Pierre Bausch contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2000, à la requête de Almedin Ceranic contre le ministre de la justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001 par Maître Yann Baden, assisté de Maître Olivier Toth, pour compte de Almedin Ceranic.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Olivier Toth, en remplacement de Maître Yann Baden ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 12066 et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2000 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier Toth, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, Almedin Ceranic, né le 14 octobre 1978 à Mitrovica (Kosovo), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant actuellement à L-4023 Esch-sur-

Alzette, 74, rue Jean-Pierre Bausch, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 2 mai 2000, notifiée le 23 mai 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Par décision du 15 novembre 2000, le recours en réformation a été déclaré non fondé.

Almedin Ceranic a interjeté appel contre ce jugement moyennant dépôt d’une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 27 décembre 2000 par Maître Yann Baden.

L'appel est fondé sur ce que le jugement entrepris causerait torts et griefs à l'appelant en ce qu'il n'a pas alloué les conclusions prises par lui en première instance.

Les premiers juges auraient refusé à tort de lui octroyer le statut de réfugié politique au motif que l'argumentation développée ne serait pas de nature à établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève et que le demandeur resterait en défaut d’établir des raisons pertinentes pour lesquelles il ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre partie de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

Que le requérant estime avoir donné un récit cohérent et complet de son arrivée au Luxembourg et des raisons qui l’ont poussé à solliciter l'asile politique et relaté en détail sa crainte de persécutions en raison de sa religion musulmane et de sa nationalité.

Que même si la guerre semble avoir cessé officiellement depuis le séjour de l'appelant au Luxembourg, il soutient qu'il n'est à ce jour pas encore possible de parler de sécurité dont pourrait bénéficier toute personne séjournant sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, ceci en raison de la guerre qui a eu lieu sur ce territoire et des conséquences de cette guerre sur ce même territoire alors qu’il ne serait pas encore possible de parler de situation de paix.

Que le requérant estime qu'au vu de la situation telle qu'il l'a exposée dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif, les premiers juges n'ont pas analysé in concreto sa situation personnelle et subjective alors qu’ils se seraient limité à faire état de l'absence de preuves concrètes pouvant fonder l'exposé de l'appelant.

Qu'il serait pourtant connu qu’il est très difficile voire impossible de rapporter des preuves matérielles et concrètes des persécutions subies ou des craintes ressenties par l'appelant et que cette circonstance ne devrait cependant pas empêcher les juges de se forger leur opinion relative à l'exposé du requérant à la lumière de la situation telle qu'elle règne en ex-Yougoslavie et notamment dans la région dont est originaire l’appelant qui estime que si les premiers juges avaient pris en considération cette situation, ils seraient venus à la conclusion qu’il est, encore à ce jour, en droit de craindre des persécutions en raison de sa religion, sa nationalité, sa race et ses opinions politiques.

Dans un mémoire déposé en date du 17 janvier 2001 le délégué du Gouvernement demande la confirmation du premier jugement.

Maître Yann Baden a encore déposé un mémoire supplémentaire en date du 19 février 2001.

2 Quant à la recevabilité de l’acte d’appel En termes de plaidoiries, le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté qui est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être suppléé d’office.

Le législateur a, par l’article 14 de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, fixé de nouveau le délai de l’article 12 (ancien article 13 renuméroté en vertu de l’article 18 de la prédite loi du 18 mars 2000) actuellement en cause à la durée d’un mois.

Ledit délai a commencé à courir à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance du jugement entrepris, cette notification s’étant faite par lettre recommandée à la poste avec avis de réception en date du 17 novembre 2000.

L’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 est partant à déclarer irrecevable pour tardiveté, alors qu’il a été déposé après l’échéance du délai prescrit d’un mois.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement;

déclare la requête d’appel de Almedin Ceranic irrecevable;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12710C
Date de la décision : 15/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-15;12710c ?

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