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15/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12522C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 mars 2001, 12522C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12522C du rôle Inscrit le 28 novembre 2000 Audience publique du 15 mars 2001

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Recours formé par le ministre de l’Intérieur contre Jean-Paul Heim en matière d’instructeur de secourisme - Appel – (Jugement entrepris du 18 octobre 2000, n° 11763 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2000 par le délégué du Gouv

ernement Guy Schleder en vertu d’un mandat exprès du ministre de l’Intérieur du 20 novembre 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12522C du rôle Inscrit le 28 novembre 2000 Audience publique du 15 mars 2001

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Recours formé par le ministre de l’Intérieur contre Jean-Paul Heim en matière d’instructeur de secourisme - Appel – (Jugement entrepris du 18 octobre 2000, n° 11763 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder en vertu d’un mandat exprès du ministre de l’Intérieur du 20 novembre 2000 contre un jugement rendu en matière d’instructeur en secourisme par le tribunal administratif à la date du 18 octobre 2000, à la requête de Jean-Paul Heim contre le ministre de l’Intérieur .

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2000 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de Jean-Paul Heim, demeurant à L-2629 Luxembourg, 23, rue Tubis .

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris .

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder ainsi que Maître Monique Clement, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling, en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 janvier 2000, Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de Jean-Paul Heim, employé privé, demeurant à L-2629 Luxembourg, 23, rue Tubis, a demandé l’annulation du refus de prolongation de son mandat d’instructeur en secourisme confirmé par communication du ministre de l’Intérieur des 21 mai et 28 juin 1999, sinon la réformation de la décision de refus implicite de prolongation confirmée par les communications ministérielles précitées, avec attribution du bénéfice de la prolongation du mandat d’instructeur en secourisme en question.

Par jugement du 18 octobre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable en tant que dirigé contre les communications ministérielles des 21 mai et 28 juin 1999, recevable pour le surplus et au fond justifié, partant il a annulé la décision implicite de refus du ministre de l’Intérieur pour le motif que la décision de refus d’agrément comme instructeur en secourisme ne serait pas légalement motivée et a renvoyé l’affaire devant le ministre de l’Intérieur.

Fort d’un mandat signé le 20 novembre 2000 par le ministre de l’Intérieur, le délégué du Gouvernement Guy Schleder a introduit le 28 novembre 2000 un acte d’appel à l’encontre du prédit jugement. Il fait valoir qu’il ressort du règlement grand-ducal du 15 février 1995 portant organisation de l’instruction à donner à la population et aux volontaires des unités de secours de la protection civile et notamment de son article 6, que la proposition de prolongation ne doit pas revêtir une forme spéciale, et ne prévoit pas que la non-proposition d’une personne doive être motivée.

Il relève ensuite qu’à l’expiration de leur mandat d’une durée de 5 ans, les instructeurs de la protection civile ne bénéficient d’aucun droit à une reconduction de leur engagement, et que même si un instructeur a réussi à l’épreuve de recyclage, le ministre doit avoir le droit de ne pas le nommer.

Il conclut en demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que le refus du ministre de l'Intérieur n’est pas sujet à annulation.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2000, Maître Jean-Georges Gremling, au nom de Jean-Paul Heim, demande la confirmation du jugement entrepris, en rétorquant que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dispose cependant que toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux, que la compétence en matière de secourisme de l’intimé est démontrée à suffisance, et que le ministre n’aurait pas les compétences pour contredire implicitement mais nécessairement un jury et cela sans même avoir l’obligation de motiver sa décision.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Par arrêté du 1er février 1998, le ministre de l’Intérieur, sur la proposition du directeur de la protection civile, a procédé à la désignation de 36 instructeurs en secourisme pour une durée de cinq ans, à savoir tous les candidats ayant subi avec succès les épreuves de recyclage 1996/1997 suivant procès-verbal du 17 juillet 1997, à l’exception de Jean-Paul Heim, sans qu’aucune indication relative à ce dernier ne figure audit arrêté.

C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recours est en toute occurrence irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les communications ministérielles précisées des 21 et mai 28 juin 1999 pour absence de décisions administratives attaquées à travers elles, celles-ci revêtant uniquement un caractère de simple information.

Le recours en annulation a été déclaré recevable en tant que formé à l’encontre de la décision implicite de refus résultant du silence du ministre de l’Intérieur face à la demande de prolongation de son mandat présenté par Jean-Paul Heim et faute de décision ministérielle intervenue, conformément aux dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

2 Le tribunal a estimé que, face aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 15 février 1995, et à l’existence vérifiée de l’épreuve de recyclage subie avec succès par Jean-

Paul Heim telle que relatée par le procès-verbal dûment transmis au directeur de la protection civile ensemble ses propositions de prolongation du mandat, aucun motif légal de refus ne peut être dégagé à partir des données lui soumises du dossier, et que par voie de conséquence, la décision ministérielle de refus implicite déférée encourt l’annulation pour absence de motifs légaux.

Le jugement du 18 octobre 2000 est appelé dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de l’Intérieur pour le motif que la décision de refus d’agrément comme instructeur en secourisme ne serait pas légalement motivée. Conformément au règlement grand-ducal du 15 février 1995 portant organisation de l’instruction à donner à la population et aux volontaires des unités de secours de la protection civile et notamment à son article 6 « le procès-verbal (sur l’épreuve de recyclage à laquelle doivent se soumettre les instructeurs) est remis au directeur de la protection civile qui le transmet avec les propositions de prolongation du mandat au ministre de l’Intérieur », les mandats d’instructeur de secourisme étant d’une durée de cinq ans et celui de Jean-Paul Heim étant venu à échéance le 4 janvier 1998 de plein droit par expiration du terme.

Il ressort de ce texte que la proposition de prolongation ne doit pas revêtir une forme spéciale, le projet d’arrêté transmis par le directeur de la protection civile au ministre de l’Intérieur valant proposition de prolongation comme contenant les noms des personnes proposées à l’exclusion de celles non proposées.

Le représentant étatique fait valoir à juste titre qu’en ne mentionnant pas dans son projet d’arrêté le nom de Jean-Paul Heim, le directeur de la protection civile a proposé implicitement mais nécessairement au ministre de ne pas prolonger le mandat de l’intimé, et sur ce point, le jugement du 18 octobre est à critiquer en ce qu’il retient que « du moins concernant Monsieur Heim, aucune proposition du directeur de la protection civile n’existe ».

Les instructeurs de la protection civile sont nommés sur base de mandats d’une durée de cinq ans et ne bénéficient, à l’expiration de leur mandat, d’aucun droit à une reconduction automatique de leur engagement.

S’agissant en l’espèce de bénévoles, et à défaut d’un examen emportant un classement, l’administration peut choisir discrétionnairement les noms des candidats qu’elle propose au ministre de l’Intérieur qui est libre de désigner parmi tous les candidats remplissant les conditions prévues au règlement grand-ducal précité ceux qu’il estime les plus aptes à remplir les fonctions d’instructeur.

Comme il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour et qu’il n’est même pas allégué qu’en usant de son droit d’appréciation le ministre ait fondé sa décision, soit sur des motifs étrangers au bien du service, soit sur des motifs matériellement inexacts ou constitutifs d’un détournement de pouvoir, le recours en annulation doit être rejeté.

Le jugement entrepris est partant à réformer dans ce sens.

Par ces motifs, 3 la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond le dit fondé ;

partant, par réformation du jugement du 18 octobre 2000, dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision implicite de refus du ministre de l’Intérieur ;

condamne l’intimé Jean-Paul Heim aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par :

M. Georges KILL, président Mme Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur M. Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12522C
Date de la décision : 15/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-15;12522c ?

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