La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12737C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 mars 2001, 12737C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12737C du rôle Inscrit le 5 janvier 2001 Audience publique du 13 mars 2001 Recours formé par … Sabotic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12200 du 29 novembre 2000)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2001 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, assisté de Maître Monique Clément, avoc

at, au nom de … Sabotic, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12737C du rôle Inscrit le 5 janvier 2001 Audience publique du 13 mars 2001 Recours formé par … Sabotic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12200 du 29 novembre 2000)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2001 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, assisté de Maître Monique Clément, avocat, au nom de … Sabotic, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 novembre 2000, à la requête de … Sabotic contre le ministre de la justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001 par Maître Jean-Georges Gremling pour compte de … Sabotic.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Monique Clement, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 août 2000, Maître Jean-

Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de … Sabotic, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 31 mai 2000 rejetant se demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu contradictoirement le 29 novembre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation au fond non justifié et en a débouté le demandeur.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2001, Maître Jean-

Georges Gremling, avocat à la Cour, assisté de Maître Monique Clement, avocat, a relevé appel du jugement précité.

Il fait valoir qu’il existe un risque actuel de persécution dans le chef de l’appelant en tant que musulman, et que suite à l’attentat commis par son oncle sur un des collaborateurs de Milosevic, la famille de … Sabotic a dû s’enfuir en raison des menaces proférées par les serbes et qu’en cas de retour en son pays d’origine, il serait exposé à un danger de vengeance, ainsi qu’à une arrestation et une condamnation pénale pour désertion.

Il conclut en demandant de lui accorder le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2001, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris, en relevant qu’une loi d’amnistie concernant l’insoumission devrait être votée sous peu en République Fédérale Yougoslave, où règne une nouvelle situation politique.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001, Maître Jean-Georges Gremling rétorque que la loi d’amnistie n’aura qu’une portée limitée et ne pourra être appliquée.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel En termes de plaidoiries, le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté qui est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être supplée d’office.

Le législateur a, par l’article 14 de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, fixé de nouveau le délai de l’article 12 (ancien article 13 renuméroté en vertu de l’article 18 de la prédite loi du 18 mars 2000) actuellement en cause à la durée d’un mois.

Ledit délai a commencé à courir à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance du jugement entrepris, cette notification s’étant faite par lettre recommandée à la poste avec avis de réception en date du 1er décembre 2000.

L’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2001 est partant à déclarer irrecevable pour tardiveté, alors qu’il a été déposé après l’échéance du délai prescrit d’un mois.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement;

déclare la requête d’appel de … Sabotic irrecevable;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller 2 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12737C
Date de la décision : 13/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-13;12737c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award