La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12596C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 mars 2001, 12596C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12596C du rôle Inscrit le 12 décembre 2000 Audience publique du 13 mars 2001 Recours formé par le ministre des Finances contre … Zurstrassen en matière d’impôt sur le revenu - appel et appel incident -

(jugement entrepris n° 10549 et n°10550 du rôle du 30 octobre 2000)

----------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, rep

résenté par son ministre des Finances, 3, rue de la Congrégation, Luxembourg, en vertu d’un...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12596C du rôle Inscrit le 12 décembre 2000 Audience publique du 13 mars 2001 Recours formé par le ministre des Finances contre … Zurstrassen en matière d’impôt sur le revenu - appel et appel incident -

(jugement entrepris n° 10549 et n°10550 du rôle du 30 octobre 2000)

----------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances, 3, rue de la Congrégation, Luxembourg, en vertu d’un mandat exprès du 11 décembre 2000 contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 30 octobre 2000, à la requête des époux … Zurstrassen - … demeurant respectivement Luxembourg, … et à B-…, contre deux bulletins émis par le bureau d’imposition Luxembourg IV.

Vu le mémoire en réponse contenant appel incident déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2001 par Maître Jean-Paul Noesen, avocat à la Cour, au nom de … Zurstrassen.

Vu les pièces versées ne cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein ainsi que Maître Jean-Paul Noesen en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

… Zurstrassen et son épouse …avaient introduit devant le tribunal administratif deux requêtes en réformation sinon en annulation des bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années fiscales 1995 et 1996 émis le 29 mai 1997.

Par jugement avant dire droit du 11 mars 1996, le tribunal a joint les deux requêtes, s’est déclaré compétent pour connaître des recours en réformation, a déclaré les recours en réformation irrecevables dans la mesure où ils ont été introduits au nom de…, a reçu les recours en réformation en la forme dans la mesure où ils ont été introduits par … Zurstrassen, a rejeté les demandes tendant à obtenir une déclaration de jugement commun à l’égard de…, a rejeté les offres de preuve comme étant non pertinentes et non concluantes, et, quant au fond, et avant tout autre progrès en cause, a formulé une question préjudicielle à soumettre à la Cour de Justice des Communautés européennes, a déclaré les recours en annulation irrecevables, a réservé les frais et a fixé les deux affaires au rôle général en attendant l’arrêt à intervenir de la part de la Cour de Justice des Communautés européennes à la suite de la question préjudicielle à lui soumettre.

L’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes ayant été rendu le 16 mai 2000, le tribunal a rendu son jugement le 30 octobre 2000 en motivant qu’ « il se dégage de l’arrêt en question de la Cour de Justice que l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE) et l’article 7, paragraphe 2, du règlement précité n° 1612/68 s’opposent à l’application de l’article 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après dénommée « LIR », dans la mesure où celui-ci réserve l’imposition collective exclusivement à ceux des époux qui sont, au début d’une année d’imposition concernée, tous les deux contribuables résidents au Luxembourg et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. En effet, dans la mesure où cette disposition légale refuse l’imposition collective à un travailleur résident au Luxembourg, dans lequel il perçoit la quasi-totalité des revenus du foyer, et dont le conjoint réside dans un autre Etat membre, tout en imposant collectivement les époux qui sont tous les deux contribuables du Luxembourg, elle comporte une inégalité de traitement interdite par les articles 48, paragraphe 2, du traité, et 7, paragraphe 2, du règlement précité n° 1612/68. » et en décidant qu’il y a lieu de renvoyer le dossier au directeur de l’administration des Contributions directes, pour transmission au prédit bureau d’imposition, afin que celui-ci procède, en application des principes ci-avant dégagés, tels qu’ils ressortent également de l’arrêt précité de la Cour de Justice des Communautés européennes du 16 mai 2000, à l’imposition de … Zurstrassen pour les années fiscales 1995 et 1996, en l’imposant collectivement avec son épouse et en tenant notamment compte de ses charges familiales éventuelles, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport au moyen tiré d’une éventuelle violation de l’article 11 (2) de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, étant donné que ce moyen est épuisé par la réponse à la question préjudicielle. » Le tribunal a dans le dispositif du jugement « annulé » les bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995 et 1996, tels qu’émis par le bureau d’imposition IV en date du 29 mai 1997 et renvoyé l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes « pour prosécution ».

Fort d’un mandat exprès du 11 décembre 2000 délivré par le premier ministre, ministre des Finances, le délégué du Gouvernement Gilles Roth a déposé le 11 décembre 2000 une requête d’appel au nom de l’Etat du Grand-Duché, représenté par son ministre des Finances à l’encontre du jugement du 30 octobre 2000.

L’appelant fait valoir que s’agissant d’un recours en réformation et non pas d’un recours en annulation, le tribunal aurait dû statuer « au fond » (§228AO) et donc confirmer ou modifier les décisions entreprises et que seule une cause de nullité justifierait l’annulation desdites décisions.

Il souligne que l’appel de l’Etat ne tend pas au rejet du recours, mais se limite à demander que la Cour, en adoptant les motifs du jugement, réforme les bulletins d’impôt plutôt que de les annuler et renvoie au bureau d’imposition pour revoir les cotes d’impôt sur la base d’une imposition collective de l’intimé avec son épouse et qu’en l’occurrence il serait inéquitable de condamner l’intimé aux frais.

Maître Jean-Paul Noesen a déposé le 10 janvier 2001 un mémoire en réponse dans lequel il critique la recevabilité de l’acte d’appel, alors que l’appelant ne tend pas à obtenir un rejet du recours Zurstrassen.

2 Il affirme que son mandant n’a pas l’intention de se faire restituer l’ensemble des impôts payés en profitant de l’annulation prononcée et, par appel incident, demande à la Cour d’évoquer et de recalculer les impôts dus par son mandant par rapport aux principes de calcul applicables à la classe d’impôt 2.1. avec un enfant à charge.

La partie appelante se prétendant lésée par le jugement entrepris dans la mesure où une annulation des bulletins de l’impôt sur le revenu invalide rétroactivement tous les actes et paiements en cause et sollicitant de la Cour une autre décision au fond, la partie appelante a un intérêt à agir et son appel est recevable, même si la décision sollicitée en instance d’appel peut se baser sur les mêmes motifs que ceux retenus en première instance pour asseoir la première décision.

Le jugement dont appel est intervenu sur requêtes introductives d’instance tendant à « la réformation sinon à l’annulation » des bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années fiscales 1995 et 1996.

Par jugement interlocutoire du 11 mars 1999, non appelé, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des recours en réformation introduits par l’actuel intimé Zurstrassen et déclaré les recours en annulation irrecevables.

Dans le cadre d’une demande en réformation et à défaut d’irrégularité substantielle des décisions critiquées à laquelle la juridiction ne peut remédier ou lorsque l’état du dossier ne permet pas de statuer au fond, le tribunal n’aurait pas dû se limiter à trancher le fond de l’affaire dans sa motivation et prononcer ensuite l’annulation des décisions en cause, mais il aurait dû vider le fond de l’affaire c’est-à-dire prendre dans le dispositif du jugement une décision en lieu et place des décisions déférées (Cour 01.02.2001, n° 12294C, ministre de l’Environnement c/ Schritz, ép. Bast), quitte à se borner à prendre une décision de principe en renvoyant pour les conditions de détails techniques ou de calcul à l’administration avec indication des critères généraux d’après lesquels celles-ci doivent être déterminées.

Compte tenu des moyens d’appel avancés par la partie appelante, la demande d’appel est à déclarer fondée et justifiée.

Par adoption des motifs développés amplement et correctement par les premiers juges, il y a lieu de décider que l’intimé est à imposer collectivement avec son épouse en tenant compte de ses charges familiales éventuelles.

Les différents postes des bulletins de l’imposition sur le revenu pour les années 1995 et 1996 devant être recalculés en application de ce principe, l’affaire est renvoyée devant le directeur de l’administration des Contributions directes pour continuation.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

déclare l’acte d’appel du 11 décembre 2000 recevable ;

le dit fondé ;

3 partant, par réformation du jugement du 30 octobre 2000 ;

dit que … Zurstrassen est à imposer sur le revenu pour les années 1995 et 1996 collectivement avec son épouse en tenant compte des charges familiales éventuelles ;

renvoie l’affaire en continuation dans le sens préconisé devant le directeur de l’administration des Contributions directes ;

confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a condamné l’Etat du Grand-Duché aux frais de l’instance ;

condamne l’Etat du Grand-Duché aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12596C
Date de la décision : 13/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-13;12596c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award