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08/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12739C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mars 2001, 12739C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12739C du rôle Inscrit le 5 janvier 2001 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par Visar ADROVIC contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12199 du 29 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2001 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom

de Visar Adrovic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-4687 Differdange, 175, ru...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12739C du rôle Inscrit le 5 janvier 2001 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par Visar ADROVIC contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12199 du 29 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 2001 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de Visar Adrovic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-4687 Differdange, 175, rue Woiwer, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 novembre 2000, à la requête de Visar Adrovic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 février 2001 par Maître Jean-Georges Gremling.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport et Maître Monique Clement, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 29 novembre 2000, le tribunal administratif a rejeté le recours en réformation dirigé par Visar Adrovic contre une décision du ministre de la Justice du 31 mai 2000 qui a rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

La demande a été rejetée alors que le fait de l’insoumission ne constituerait pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique et que le mauvais traitement dont le demandeur faisait état de la part des Serbes et des Albanais ne seraient pas d’une gravité telle qu’elles rendraient la vie intolérable dans son pays et ne dénoteraient pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans l’article 1er, A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

Le tribunal administratif a rejeté le recours sur base des motifs suivants : « suite au départ du Kosovo des forces armées et de police yougoslaves et à l’installation d’une force armée et d’une administration civile sous l’égide des Nations-Unies, un risque de persécution de la part des autorités yougoslaves ne peut en principe plus être admis actuellement. Ainsi, les faits invoqués par le demandeur comme fondant sa peur des Serbes et un risque de persécutions de leur part ne sauraient plus justifier à l’heure actuelle une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Le demandeur restant en défaut de faire valoir, au-delà de ses affirmations à caractère général, des raisons précises tendant à établir la subsistance alléguée d’un risque actuel de persécution de la part des autorités serbes dans son chef, ses développements afférents ne sont pas de nature à énerver le bien-fondé de la décision ministérielle entreprise.

En ce qui concerne les autres faits en relation avec la population albanaise du Kosovo, il y a lieu de relever que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une crainte avec raison de persécution en cas de retour ne pourrait partant être admise qu’au cas où le demandeur établirait soit un risque réel que cette protection lui serait refusée pour l’un des motifs visés par la Convention de Genève par les autorités actuellement en place au Kosovo, à savoir les forces armées et l’administration civile sous l’égide de l’ONU, soit une incapacité caractérisée desdites autorités à lui assurer une protection suffisante, preuves que le demandeur reste cependant en défaut de rapporter ».

Dans son acte d’appel du 5 janvier 2001 Visar Adrovic fait état de ce qu’il a refusé les opérations de contrôle médical préliminaires à l’enrôlement à l’armée ce qui lui ferait craindre une poursuite du chef de désertion.

Il est fait état encore de la religion musulmane de l’appelant qui l’exposerait à des persécutions.

Dans son mémoire du 19 janvier 2001 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel et fait état de ce qu’une loi d’amnistie serait en cours de préparation en République Fédérale Yougoslave, tout en maintenant ses moyens développés en première instance.

Dans son mémoire en réplique du 19 février 2001, Visar Adrovic fait valoir que la loi d’amnistie se serait pas votée à l’heure actuelle et que de ce fait les risques qu’il estime encourir ne s’en trouveraient pas diminués.

Quant à la recevabilité de l’appel :

Considérant que le jugement attaqué du 29 novembre 2000 a été notifié par le greffe au mandataire de l'appelant auprès duquel domicile a été élu en date du 1er décembre 2000 ;

que la requête d’appel a été déposée au greffe de la Cour le 5 janvier 2001 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 10 du texte coordonné de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, appel peut être interjeté en la matière dans le délai d’un mois à partir de la notification du jugement par les soins du greffe ;

Qu’il s’ensuit que l’appel est irrecevable comme tardif.

2 Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

déclare l’appel de Visar Adrovic irrecevable;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12739C
Date de la décision : 08/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-08;12739c ?

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