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08/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12721C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mars 2001, 12721C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12721 C Inscrit le 29 décembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2001 Requête d’appel de Rahman ADROVIC, Refadija LATIC et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 6 décembre 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 20

00 par laquelle Rahman ADROVIC, né le 28 septembre 1964 à Donja Vrbica/Monté-

négro, et de son épouse, Refadija LATIC, née le 22 mai 1966 à DonjaVrbica/Monténégro, agissant tant en leur nom personnel ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12721 C Inscrit le 29 décembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2001 Requête d’appel de Rahman ADROVIC, Refadija LATIC et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 6 décembre 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2000 par laquelle Rahman ADROVIC, né le 28 septembre 1964 à Donja Vrbica/Monté-

négro, et de son épouse, Refadija LATIC, née le 22 mai 1966 à DonjaVrbica/Monténégro, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs deux enfants mineurs Alen ADROVIC, né le 21 juin 1984 à Donja Vrbica/Monténégro et Alida ADROVIC, née le 11 avril 1987 à Donja Vrbica/Monténégro, demeurant actuellement ensemble à L-1511 Luxembourg, 162B, avenue de la Faïencerie ont relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 6 décembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12222 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 19 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique versé en cause le 16 février 2001;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

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ouï le président en son rapport fait à l’audience du 22 février 2001, Maître Alban COLSON, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 29 décembre 2000 Rahman ADROVIC et Refadija LATIC, agissant en leur noms personnels et en celui de leurs enfants mineurs Alen et Alida ADROVIC ont relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 6 décembre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12222 du rôle.

Par ledit jugement le tribunal a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par les consorts ADROVIC contre une décision du ministre de la Justice du 11 avril 2000 rejetant leur demande en obtention du statut de réfugié, ainsi que contre une décision confirmative du 10 juillet 2000.

Les appelants, respectivement leur mandataire, critiquent en premier lieu ce qu’ils considèrent comme une absence de motivation du jugement entrepris par laquelle le Tribunal administratif aurait violé l’article 89 de la Constitution et l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

En deuxième lieu le jugement est critiqué pour avoir rejeté le moyen de nullité produit en première instance à l’égard de la décision ministérielle et tiré, lui aussi, de l’absence alléguée de motivation suffisante.

Quant au fond les appelants demandent à la Cour d’apprécier positivement les moyens de fait invoqués à l’appui de la demande originaire.

Dans son mémoire en réponse versé le 19 janvier 2001 le délégué du Gouverne-

ment conteste les deux moyens basés sur l’absence de motivation tant de la décision ministérielle que du jugement entrepris. Il expose par ailleurs des éléments de fait qui justifient à ses yeux le rejet de la demande en obtention du statut de réfugié. Il insiste dans ce contexte plus particulièrement sur les changements intervenus ces derniers temps sur le plan politique au Kosovo. Pour le surplus le délégué se réfère à la motivation du jugement dont appel et à son mémoire du 29 août 2000 versé en première instance.

Les consorts ADROVIC répliquent par un mémoire déposé le 16 février 2001 en contestant les affirmations du délégué du Gouvernement quant à la constance de la jurisprudence en matière d’incidence de l’insoumission sur le statut de réfugié.

Ils donnent surtout de la situation générale au Kosovo une description très divergente de celle fournie par la partie intimée.

L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiqué sous ce rapport, est recevable.

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En argumentant que le jugement entrepris ne reprendrait que des clauses de style ne permettant pas aux consorts ADROVIC de connaître les raisons ayant amené le tribunal à rejeter leur demande, les appelants demandent l’annulation du jugement entrepris pour absence de motifs.

La Cour ne peut que constater l’absence de tout fondement en fait de ce grief et rejeter le moyen proposé de façon fort téméraire. Le jugement critiqué, loin de se satisfaire de quelques clauses de style, comme l’insinue le mandataire des consorts ADROVIC, prend soin de répondre de façon circonstanciée aux arguments, en partie très spécifiques à la cause, des recourants.

En deuxième lieu les appelants réitèrent devant la Cour leurs critiques soulevées en première instance contre la motivation à leurs yeux déficiente des décisions ministérielles entreprises, allant jusqu’à les qualifier de motivation stéréotypée et de formules de style « que l’on retrouve dans toutes les décisions du ministre de la Justice en matière de demande d’asile ». Devant les explications longues, spécifiques et exhaustives fournies à l’appui de sa décision par le ministre tant à l’égard de Monsieur ADROVIC qu’à l’égard de Madame ADROVIC-LATIC, la Cour ne peut encore que constater un total manque de fondement en fait du reproche et confirmer purement et simplement la décision afférente des premiers juges quant au moyen d’annulation tiré de la loi du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non contentieuse et de l’article 12 de la loi du 3 avril 1996.

Quant au bien-fondé de la demande d’asile des époux ADROVIC le Tribunal administratif a motivé non seulement exhaustivement mais également correctement sa décision. En appel les moyens de première instance sont repris partiellement sous une formulation différente ce qui n’empêche la Cour de pouvoir se rapporter aux motifs du jugement entrepris lesquels rencontrent les moyens également dans la forme dans laquelle ils ont été présentés en appel.

Les appelants, qui sont originaires du Monténégro et ne résidaient que passagèrement au Kosovo, ont quitté ce dernier en raison des conditions dans lesquelles les réfugiés y ont selon eux été traités. Etant débiteurs de la charge de la preuve ils ne fournissent cependant pas d’éléments permettant au tribunal d’apprécier si leur situation subjective pouvait laisser supposer un danger sérieux pour eux dans ce pays. En particulier les extraits de rapports du UNHCR cités par les appelants ne sont pas de nature à démontrer aux yeux de la Cour que les époux ADROVIC ont des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans leur chef une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine, notamment du fait de leur religion ou de leur appartenance ethnique.

Le jugement du Tribunal administratif du 6 décembre 2000 est donc à confirmer dans toute sa teneur.

Eu égard à la décision au fond les parties appelantes Rahman ADROVIC et Refadija LATIC sont à condamner aux frais de l’instance d’appel.

par ces motifs - 3 -

la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties reçoit l’appel introduit le 29 décembre 2000 en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 6 décembre 2000 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12721C
Date de la décision : 08/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-08;12721c ?

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