La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12692C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mars 2001, 12692C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12692C du rôle Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par Jashar Hadergjonaj contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12056 du 27 novembre 2000)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2000 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom de Jashar Hadergjonaj, demeurant à L-

4031 Esch/Alzette, 54, rue Z

énon Bernard contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribun...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12692C du rôle Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par Jashar Hadergjonaj contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12056 du 27 novembre 2000)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2000 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom de Jashar Hadergjonaj, demeurant à L-

4031 Esch/Alzette, 54, rue Zénon Bernard contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 novembre 2000, à la requête de Jashar Hadergjonaj contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2001 par Maître Luc Schanen.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport et Maître Alban Colson, en remplacement de Maître Luc Schanen ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement du 27 novembre 2000, le tribunal administratif a rejeté le recours en réformation dirigé par Jashar HADERGJONAJ contre une décision du ministre de la Justice du 3 mars 2000 qui a refusé de faire droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

La décision ministérielle a motivé le rejet de la demande alors que le demandeur n’invoquerait aucune crainte raisonnable de persécution justifiant l’octroi de l’asile politique sur base de la Convention de Genève.

Le jugement dont appel, après avoir écarté un moyen de nullité de la décision, a rejeté le recours aux motifs que « l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine de répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire et qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place, et qu’il convient d’en conclure que le demandeur ne peut plus faire état d’un risque actuel de persécution au sens de la Convention de Genève en raison de sa crainte de subir de la part des autorités serbes des actes de persécution du fait de son appartenance ethnique, de sa religion et de son rôle politique ;

qu’en ce qui concerne plus spécialement le prétendu risque actuel de subir des persécutions de la part d’un groupe de la population à son encontre et, partant, d’un défaut de protection de la part des autorités de son pays d’origine face à ces actes de persécution, il convient de relever qu’une persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays;

qu’ en l’espèce, le demandeur fait état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre, mais ne démontre point que les forces onusiennes et l’administration civile actuellement en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant à la population du Kosovo. » Dans l’acte d’appel du 22 décembre 2000, Jashar Hadergjonaj conclut à l’annulation du jugement pour défaut de motivation. Il reprend son moyen de nullité tiré de la non-

motivation de la décision ministérielle.

Au fond il conclut à la réformation du jugement dont appel au motif qu’il aurait fait l’objet de persécutions répétées du chef de son appartenance ethnique et de sa religion musulmane ainsi que de son appartenance politique. Il est fait état encore de l’instabilité politique et sociale dans son pays d’origine ce qui impliquerait pour lui des risques bien sérieux en cas d’hypothèse d’un retour au pays.

En son mémoire du 17 janvier 2001, le délégué du Gouvernement déclare se rallie aux conclusions du jugement dont appel qui serait motion à suffisance tant en fait qu’en droit.

Il se réfère par ailleurs à son mémoire déposé en première instance.

Dans son mémoire en réplique du 16 février 2001, l’appelant soutient que la situation actuelle en son pays d’origine et sa situation particulière seraient de nature à justifier la demande d’asile.

A titre subsidiaire il conclut à l’annulation des décisions ministérielles pour défaut de motivation.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Quant au moyen de nullité du jugement pour défaut de motivation :

Considérant que l’appelant conclut à la nullité du jugement dont appel pour défaut de motivation alors que les motifs du jugement ne constitueraient qu’une formule de style ne 2 permettant pas à l’appelant de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à considérer sa demande comme non fondée.

Qu’il appert toutefois à la lecture du jugement que celui-ci est amplement motivé en fait et en droit par référence aux textes applicables et aux éléments de fait de la cause ;

Qu’il appartient aux plaideurs, dans le cadre de l’appel, de soumettre à la juridiction supérieure leurs critiques quant aux éléments de motivation des décisions de justice et de conclure à une appréciation différente des éléments de droit et de fait gisant à la base de l’action ;

Que le moyen de nullité pour cause de défaut de motivation doit être écarté dès lors que la motivation existe et qu’elle rend compte, comme en l’espèce, de la démarche juridique et logique de l’auteur de la décision, ceci sans préjudice du droit des plaideurs de solliciter en instance d’appel la réformation sur base d’une motivation différente, de la décision déférée ;

Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

Quant au moyen de nullité de la décision ministérielle pour défaut de motivation :

Considérant que l’appelant reprend son moyen de première instance tendant à l’annulation de la décision ministérielle pour défaut de motivation ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le moyen de nullité en se prononçant comme suit : Le moyen d’annulation invoqué par le demandeur consistant à soutenir que les décisions ministérielles critiquées seraient entachées d’illégalité pour défaut de motivation suffisante n’est pas fondé, étant donné qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision initiale du 3 mars 2000 ensemble l’avis de la commission consultative pour les réfugiés auquel le ministre s’est rallié, et qui a été annexé en copie à la prédite décision, de sorte qu’il en fait partie intégrante, indiquent de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels le ministre s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance du demandeur (v. trib. adm. 3 mars 1997, n° 9693 du rôle, Pas. adm.

1/2000, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 35, page 261, et autres références y citées). - En effet, le ministre de la Justice, en faisant siennes les conclusions de la prédite commission consultative, a donc basé sa décision de refus sur ces mêmes motifs, lesquels ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance du demandeur.- Par ailleurs, le fait par la décision du 19 mai 2000 de confirmer purement et simplement la décision initiale, implique que cette deuxième décision se base sur les mêmes dispositions légales et réglementaires ainsi que sur les mêmes motifs que ceux sur lesquels s’est basée la décision initiale ;

Considérant que la Cour fait sienne cette motivation du jugement qui est dès lors à confirmer en ce qu’il a écarté le moyen de nullité de la décision ministérielle ;

Au fond :

Considérant que le recours a été rejeté en raison tant de circonstances concernant la situation générale au pays d’origine de l’appelant, le Kosovo, que de sa situation personnelle ;

3 Que la Cour se rallie à la conclusion du tribunal suivant laquelle l’appelant reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques alors que l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine de répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire et qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place, et que par ailleurs l’appelant ne fait état que de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre, mais ne démontre point que les forces onusiennes et l’administration civile actuellement en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant à la population au Kosovo ;

Que l’appel n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond le déclare non justifié ;

confirme le jugement entrepris en toutes ses formes et teneur ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12692C
Date de la décision : 08/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-08;12692c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award