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08/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12691C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mars 2001, 12691C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12691C du rôle Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par Mifto Balic contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12140 du 27 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2000 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom de Mifto Balic, demeurant à L-1461 Luxembourg, 19, rue d’Eich contre un jugeme

nt rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la dat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12691C du rôle Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par Mifto Balic contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12140 du 27 novembre 2000)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2000 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom de Mifto Balic, demeurant à L-1461 Luxembourg, 19, rue d’Eich contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 novembre 2000, à la requête de Mifto Balic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport et Maître Alban Colson, en remplacement de Maître Luc Schanen ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement du 27 novembre 2000, le tribunal administratif a rejeté le recours en réformation dirigé par Mifto Balic contre une décision du ministre de la Justice du 27 avril 2000 qui lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique.

La décision ministérielle était motivée sur ce que le demandeur ne faisait état d’aucune crainte raisonnable au sens de la Convention de Genève et qu’en particulier la crainte d’une condamnation du chef d’insoumission ne saurait valoir justification d’une demande d’asile politique.

Le jugement, après avoir écarté le moyen tiré d’une prétendue non-motivation de la décision ministérielle, a rejeté le recours au motif que l’insoumission ne serait pas en elle-même un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique et que le sentiment général de peur dont fait état le requérant ne constituerait pas une persécution ou une crainte permettant de tirer des conclusions pertinentes au sens de la Convention de Genève.

Dans la requête d’appel du 22 décembre 2000, Mifto Balic conclut à la réformation du jugement intervenu.

Il soutient que l’insoumission qui lui serait reprochée se trouverait fondée dans des sentiments de l’ordre de la croyance religieuse qui lui aurait imposé de « refuser de tuer des personnes innocentes ». De ce fait l’insoumission aboutirait à des sanctions qui seraient disproportionnées et qui auraient pour cause des considérations tenant à la conviction religieuse et qui partant justifieraient l’octroi de l’asile politique.

Dans son mémoire du 17 janvier 2001, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris et se réfère à la situation nouvelle en Yougoslavie où une loi d’amnistie serait sur le point d’être adoptée.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi, qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours en se référant aux dispositions de la Convention de Genève et après avoir constaté que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève ;

Que le jugement a plus spécialement estimé que l’insoumission alléguée n’est pas en elle-

même un motif justifiant l’octroi du statut de réfugié politique et que le sentiment de peur allégué par Mifto Balic ne constitue que l’expression d’un sentiment général de peur, sans que le demandeur n’ait établi un état de persécution vécu ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, étant relevé dans ce contexte que, lors de son audition, il a précisé qu’il n’a pas été persécuté personnellement, qu’il n’a pas été recherché par la police militaire, qu’il n’a pas été accusé d’un crime ou d’un délit, ni incarcéré avec ou sans jugement, et qu’il n’établit aucunement une raison personnelle suffisamment précise de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa religion musulmane ou pour un des autres motifs visés par la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait sienne cette appréciation des éléments de fait et de droit de la cause ;

Considérant qu’en instance d’appel, l’appelant fait état de ce que son attitude d’insoumission qui serait de nature à lui valoir des poursuites pénales en cas de retour au pays aurait procédé de considérations d’ordre religieux ;

Considérant que le moyen nouveau, bien qu’étant recevable en instance d’appel laisse d’emporter la conviction de la Cour, alors qu’étant formulé de manière non circonstanciée et dépourvue d’éléments ou d’offre de preuve, il n’a en aucune manière été invoqué ni au cours de la procédure non contentieuse de l’examen de la demande d’asile, ni en première instance ;

2 Que le moyen reste dès lors à l’état de simple allégation et qu’il ne saurait emporter la réformation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris du 27 novembre 2000 ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12691C
Date de la décision : 08/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-08;12691c ?

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