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08/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12640C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mars 2001, 12640C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12640C du rôle Inscrit le 18 décembre 2000 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par … Adrovic contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12177 du 27 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de … Adrovic, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de sta

tut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 novembre 2000, à la req...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12640C du rôle Inscrit le 18 décembre 2000 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par … Adrovic contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12177 du 27 novembre 2000)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de … Adrovic, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 novembre 2000, à la requête de … Adrovic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Gilbert Reuter ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement du 27 novembre 2000, le tribunal administratif a rejeté le recours du sieur … ADROVIC tendant à la réformation d’une décision ministérielle lui ayant refusé l’asile politique au motif que les faits par lui allégués à les supposer même établis ne constitueraient pas de motifs pouvant justifier l’asile politique aux termes de la Convention de Genève.

Le tribunal administratif a plus particulièrement motivé le rejet du recours par les considérations que « les insultes et menaces proférées à son égard par les Serbes, non autrement spécifiées en fait, ne sont pas d’une gravité telle que le demandeur justifierait que sa vie serait devenue intolérable dans son pays d’origine » et que « l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 1 appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève et, d’autre part, il ne ressort des éléments du dossier ni que le demandeur risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, ni que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la peine éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. » Contre ce jugement, appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000.

A l’appui de son appel, … Adrovic fait valoir les mêmes motifs qu’à sa demande en réformation que le tribunal administratif aurait à tort déclaré mal fondée, soit qu’il « a dû fuir de son pays d’origine, en bus, par pied et en camion pour arriver au Grand-Duché de Luxembourg le 11 mai 1999 ; qu’en effet, ayant reçu à plusieurs reprises des courriers pour être enrôlé dans le service militaire, et donc avec la crainte fondée (et les risques de perdre sa vie) d’être envoyé au front dans la guerre du Kosovo, il a choisi la fuite pour survivre ; que n’ayant pas répondu aux lettres d’enrôlement il risquerait, s’il devait retourner aujourd’hui d’être sanctionné par les autorités, conscient de son refus d’entrer dans le service militaire à l’époque ; que d’ailleurs, le sieur … Adrovic a été insulté par des Serbes, il risque partant une persécution plus grave lors d’un éventuel retour ».

Dans son mémoire en réponse du 29 décembre 2000, le délégué du Gouvernement demande à statuer conformément au jugement dont appel. Le délégué du Gouvernement donne par ailleurs à considérer que dans le cadre d’un recours en réformation, la Cour a à tenir compte de la situation au pays d’origine telle qu’elle se présente au moment de sa décision, soit de l’évolution favorable que la Yougoslavie a connue depuis les récents changements politiques.

Considérant que l’appel est régulier quant à la forme et aux délais ;

qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que, par rapport aux arguments soumis à l’examen des premiers juges, l’appelant ne fait état d’aucun élément nouveau ;

Considérant que la Cour fait sienne l’appréciation des premiers juges suivant laquelle l’appelant n’a pas rapporté la preuve de l’existence de circonstances pouvant faire admettre qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;

Que par adoption des motifs du jugement dont appel, il y a lieu de déclarer le recours non fondé, partant de confirmer la décision entreprise.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

2 reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris du 27 novembre 2000 ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12640C
Date de la décision : 08/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-08;12640c ?

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