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08/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12637C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mars 2001, 12637C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12637C du rôle Inscrit le 18 décembre 2000 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par Mirsad Prentic contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12265 du 6 décembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de Mirsad Prentic, demeurant à L-9414 Vianden, 13, rue Victor Hugo contre

un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administrati...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12637C du rôle Inscrit le 18 décembre 2000 Audience publique du 8 mars 2001 Requête d’appel formée par Mirsad Prentic contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12265 du 6 décembre 2000)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de Mirsad Prentic, demeurant à L-9414 Vianden, 13, rue Victor Hugo contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 décembre 2000, à la requête de Mirsad Prentic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Gilbert Reuter ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement du 6 décembre 2000, le tribunal administratif a rejeté le recours du sieur Mirsad Prentic tendant à la réformation d’une décision ministérielle lui ayant refusé l’asile politique au motif que les faits par lui allégués à les supposer même établis ne constitueraient pas de motifs pouvant justifier l’asile politique aux termes de la Convention de Genève.

Le tribunal administratif a plus particulièrement motivé le rejet du recours par les considérations que « l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la 1 Convention de Genève » et que « le demandeur n’établit pas que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance à une minorité religieuse ou en raison de son appartenance au parti SDA, au cours des années 1994 et 1995, lui ont été infligés ou risquent de lui être infligés – étant précisé, d’une part, que les agressions physiques et psychiques qu’il prétend avoir subies au cours de son service militaire pendant les années 1994 et 1995, même à les supposer établies, ne sont pas d’une nature suffisamment grave pour justifier, à l’heure actuelle, une crainte de persécutions de ce chef et, d’autre part, qu’il n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie notamment de la démission de Monsieur Milosevic, dans quelle mesure les « acolytes de Milosevic » risqueraient de le persécuter -, ni encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la peine – d’emprisonnement – éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève ».

Contre ce jugement, appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000.

A l’appui de son appel, Mirsad Prentic fait valoir les mêmes motifs qu’à sa demande en réformation que le tribunal administratif aurait à tort déclaré mal fondée, soit qu’il « est venu au Grand-Duché de Luxembourg en octobre 1998, alors qu’il fuyait son pays, le Monténégro, pour ne pas devoir être enrôlé dans l’armée et risquer sa vie au front et de tuer des ressortissants de son peuple ; qu’il a fait la guerre de Bosnie et ne voulait plus renouveler cette expérience traumatisante ; qu’en raison de sa religion (musulmane) et de son appartenance au parti SDA il ne peut pas retourner car risquerait d’être poursuivi par les acolytes de Milosevic ;

qu’en effet il est déserteur de l’armée et a déjà plusieurs fois été victime d’agressions physiques et psychiques pour son origine, son appartenance religieuse et politique ».

Dans son mémoire en réponse du 29 décembre 2000, le délégué du Gouvernement demande à statuer conformément au jugement dont appel. Le délégué du Gouvernement donne par ailleurs à considérer que dans le cadre d’un recours en réformation, la Cour a à tenir compte de la situation au pays d’origine telle qu’elle se présente au moment de sa décision, soit de l’évolution favorable que la Yougoslavie a connue depuis les récents changements politiques.

Considérant que l’appel est régulier quant à la forme et aux délais ;

qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que, par rapport aux arguments soumis à l’examen des premiers juges, l’appelant ne fait état d’aucun élément nouveau ;

Considérant que la Cour fait sienne l’appréciation des premiers juges suivant laquelle l’appelant n’a pas rapporté la preuve de l’existence de circonstances pouvant faire admettre qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;

Que par adoption des motifs du jugement dont appel, il y a lieu de déclarer le recours non fondé, partant de confirmer la décision entreprise.

2 Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris du 6 décembre 2000 ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12637C
Date de la décision : 08/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-08;12637c ?

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