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06/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12688C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mars 2001, 12688C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12688C du rôle Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 6 mars 2001 Recours formé par … Kolic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 22 novembre 2000 / n° du rôle 12141)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2000 par Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, au nom de … Kolic, serrurier, demeurant Ã

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…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribun...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12688C du rôle Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 6 mars 2001 Recours formé par … Kolic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris du 22 novembre 2000 / n° du rôle 12141)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2000 par Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, au nom de … Kolic, serrurier, demeurant à L-

…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 22 novembre 2000 à la requête de … Kolic.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2001 par Maître Valérie Dupong, au nom de … Kolic.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Eric Muller, en remplacement de Maître Valérie Dupong, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observa-

tions orales.

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Par jugement du tribunal administratif rendu à la date du 22 novembre 2000, … Kolic, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a été débouté de sa requête en obtention du statut de réfugié politique pour ne pas avoir établi à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Par requête déposée le 22 décembre 2000, Maître Valérie Dupong a relevé appel du prédit jugement au nom de … Kolic au motif que c’est à tort que les premiers juges ont conclu à l’insuffisance de raisons personnelles justifiant sa demande au sens de la Convention de Genève et au défaut de preuve que les forces onusiennes et l’administration civile en place ne sont pas capables d’assurer la protection des habitants et qu’il y a impossibilité de fuite interne.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a répondu le 17 janvier 2001 pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Maître Valérie Dupong a répliqué le 12 février 2001 pour réexposer la situation de son mandant par rapport à la situation politique au Kosovo.

A défaut de moyens nouveaux produits en instance d’appel, la Cour peut se rallier entièrement à la motivation développée exhaustivement par les premiers juges pour refuser au requérant la reconnaissance du statut de réfugié politique, notamment à la décision qu’une persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population, en l’espèce de la population albanaise du Kosovo, ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays; que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion; qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée; que le demandeur d’asile doit en plus avoir concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers; que le demandeur ne démontre point que les forces onusiennes et l’administration civile actuellement en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo et qu’il reste en défaut d’établir des raisons pertinentes pour lesquelles il ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre partie de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel du 22 décembre 2000;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 22 novembre 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

2 Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12688C
Date de la décision : 06/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-06;12688c ?

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