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06/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12521C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mars 2001, 12521C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12521C du rôle Inscrit le 28 novembre 2000 Audience publique du 6 mars 2001 Recours formé par … Rymer contre l’Administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 11395 du 18 octobre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2000 par Maître Alain Steichen, avocat à la Cour, au nom de … Rymer, demeurant à B-â

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12521C du rôle Inscrit le 28 novembre 2000 Audience publique du 6 mars 2001 Recours formé par … Rymer contre l’Administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 11395 du 18 octobre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2000 par Maître Alain Steichen, avocat à la Cour, au nom de … Rymer, demeurant à B-…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 18 octobre 2000, à la requête de l’actuel appelant.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Alain Steichen ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour en date du 28 novembre 2000, le sieur … Rymer a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2000.

Ce jugement a déclaré irrecevable le recours dans la mesure où il était dirigé contre une prétendue décision implicite de rejet d’une réclamation par le directeur de l’administration des Contributions directes ainsi que le recours en annulation.

Il a déclaré recevable mais non fondé le recours en réformation dans la mesure où il était dirigé contre quatre bulletins de l’impôt sur le revenu établis le 18 juin 1998 au sujet des années d’imposition 1994 à 1997.

L’appelant déclare ne pas attaquer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite de rejet consistant dans le silence du directeur suite à la réclamation.

Le jugement est attaqué en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande du requérant d’être classé dans les classes d’impôt par lui revendiquées.

En ce qui concerne la question de la résidence fiscale de l’appelant pendant la période de référence, il est conclu à voir dire par réformation du jugement entrepris, qu’elle a été en Belgique et non au Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, ce serait à tort que le jugement aurait décidé que l’appelant aurait sa résidence fiscale au Luxembourg et que l’application de l’article 157bis (3) LIR lui aurait été refusée.

L’appel est motivé par des considérations tirées de l’article 4 de la Convention belgo-

luxembourgeoise de non-double imposition et à titre subsidiaire de l’article 48 du traité de Rome et des articles 11 bis et 111 de la Constitution.

Le délégué du Gouvernement conclut à voir dire l’appel non fondé alors que l’appelant serait contribuable résident du Luxembourg. Il ne serait imposable collectivement ni conformément à l’arrêt Zürstrassen de la Cour de Justice des Communautés Européennes cité par l’appelant ni comme conjoint d’un ressortissant communautaire, ni ne devrait être considéré comme tel en vertu du principe d’égalité que contient la Constitution luxembourgeoise.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;

qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2000 est entrepris en ce qu’il a rejeté le recours en réformation contre la décision du bureau d’imposition compétent en ce qu’elle a « imposé l’appelant en tant que résident du Grand-Duché de Luxembourg alors qu’il aurait résidé en Belgique pendant les années litigieuses et de ne pas l’avoir classé dans la classe d’imposition 2.2 pour les années d’imposition 1994 à 1996 et dans la classe 2.1 pour l’année d’imposition 1997 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 157 bis de la loi relative à l’impôt sur le revenu (LIR), les contribuables non résidents, mariés et ne vivant pas en fait séparés, sont imposés dans la classe 2 s’ils sont imposables au Grand-Duché du chef de plus de 50% des revenus professionnels de leur mariage alors que la même catégorie de contribuable, à défaut d’atteindre le ratio de revenus professionnels de 50% touchés au Grand-Duché, sont imposés en classe d’impôt 1a ;

Considérant qu’il est constant en cause comme n’étant contesté ni de part ni d’autre que les revenus professionnels provenant de l’occupation salariée de l’appelant au Grand-

Duché sont supérieurs à 50% du total des revenus professionnels du ménage ;

Que dès lors, en vertu de la disposition légale ci-dessus citée, le sieur … Rymer est susceptible d’être imposé dans la classe d’imposition 2, respectivement en fonction des enfants à charge, dans la classe 2.1 ou 2.2 dans la mesure où il revêt la qualité de contribuable non résident, marié et ne vivant pas en fait séparé ;

Que la qualité de personne mariée ne vivant pas en fait séparée n’étant pas contestée dans le chef de l’appelant, il convient d’examiner l’existence de la qualité de contribuable non résident ;

2 Considérant que la qualité de contribuable résident ou non résident s’apprécie, vu les circonstances de fait de la cause, au vu des dispositions de la Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d’éviter les doubles impositions du 17 décembre 1970 ainsi que des dispositions afférentes de la législation luxembourgeoise, soit les articles 2 LIR et 13 et 14 de la loi d’adaptation fiscale (Stanpg) ;

Considérant que la Convention belgo-luxembourgeoise, en tant que traité international, donc de norme juridique d’un niveau hiérarchique supérieur, doit jouir d’une préférence par rapport aux dispositions du droit interne auquel d’ailleurs, en partie, elle renvoie ;

que la qualité de contribuable résident ou non résident de l’appelant, en vue de l’application éventuelle des dipositions de l’article 157 bis LIR, doit dès lors être établie sur base des dispositions de ladite Convention ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe premier de l’article 4 de la Convention, « l’expression - résident d’un Etat contractant - désigne toute personne qui en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence,… » ;

Considérant que l’appelant est à considérer, aux termes de la législation luxembourgeoise prise isolément, comme contribuable résident, sur base de l’article 2 LIR en ce qui concerne tant l’existence d’un domicile fiscal (einen Wohnsitz) au sens du paragraphe 13 Stanpg que la localisation de son séjour habituel (den gewöhnlichen Aufenthalt) au sens de l’article 14 Stanpg ;

que la Cour fait siennes les constatations en fait retenues à ce propos au jugement dont appel et les conclusions qui en furent tirées ;

Considérant qu’il résulte par ailleurs d’une attestation émise par l’administration fiscale belge que l’appelant est considéré comme résident fiscal en Belgique ;

Considérant que dans le cas tel que donné en l’espèce où le contribuable est considéré comme résident de chacun des Etats contractants, il résulte du paragraphe 2,1 de l’article 4 de la Convention précitée que « cette personne est considérée comme résidente de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent » ;

Considérant en fait qu’il résulte des renseignements non contestés figurant au dossier que … Rymer dispose tant au Luxembourg qu’en Belgique d’un « foyer d’habitation permanent », soit au Luxembourg un appartement à sa disposition où il réside en semaine et en Belgique la maison où habite sa famille et qu’il rejoint en fin de semaine et en période de congé ;

Considérant que l’hypothèse de l’existence d’un « foyer d’habitation permanent » dans chacun des Etats contractants, ce qui implique la non exclusivité du qualificatif de « permanent », est prévue par la Convention qui dispose que dans ce cas de figure, la personne est « considérée comme résidente de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits », cette expression étant expliquée par la notion de « centre des intérêts vitaux » ;

3 Considérant en fait que la situation personnelle de … Rymer est telle qu’il suit son occupation professionnelle salariée au Luxembourg où il habite en semaine alors qu’il passe ses fins de semaine et congés en Belgique où habite sa famille et où son épouse a son occupation professionnelle, cette dernière étant de nationalité belge alors que … Rymer est ressortissant des Etats Unis d’Amérique ;

Considérant que le jugement dont appel a confirmé la décision du bureau d’imposition suivant laquelle le Luxembourg constitue l’Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits et où il avait, au cours des années d’imposition concernées, le centre des intérêts vitaux ;

Considérant qu’en présence des deux critères de rattachement, des liens « personnels » et « économiques », entre lesquels le libellé de la convention ne permet pas de choisir sur base d’un élément de texte objectif qui donnerait la préférence à l’un plutôt qu’à l’autre, l’appelant soutient que ce serait aux liens « personnels » qu’il conviendrait d’accorder la préférence alors qu’ils lieraient davantage le contribuable à un Etat que les intérêts matériels ;

que le contraire est soutenu par le délégué du Gouvernement ;

Considérant que la jurisprudence luxembourgeoise est dans le sens des arguments de l’appelant, soit que « les intérêts personnels et économiques d’une personne sont plus étroits avec (le pays) où elle retrouve sa famille qu’avec (le pays) où elle n’exerce que son activité professionnelle » (C.E. 31 mai 1989, P 29.148) ;

qu’il y a lieu de suivre cette orientation de jurisprudence d’autant plus qu’en l’espèce, l’appelant n’ayant la nationalité d’aucun des deux pays, ni dès lors d’attache personnelle quelconque au Luxembourg, fait qui ne doit faire admettre que davantage que ses liens sont plus étroits avec la Belgique, pays d’origine de sa famille qui y a également son foyer d’habitation ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu de dire que … Rymer est résident contribuable en Belgique et dès lors est à considérer au Luxembourg comme contribuable non résident au sens de l’article 157 bis LIR ce qui le fait classer, vu sa situation de famille et de revenus constante et non discutée en cause, dans la classe d’impôt 2.2 pour les années d’imposition 1994 à 1996 et dans la classe d’impôt 2.1 pour l’année d’imposition 1997 ;

qu’il en résulte que l’appel est fondé et qu’il y a lieu de réformer le jugement dont appel ;

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel du 28 novembre 2000 en la forme ;

le déclare fondé ;

réformant 4 dit que … Rymer est à classer dans la classe d’impôt 2.2 pour les années d’imposition 1994 à 1996 et dans la classe d’impôt 2.1 pour l’année d’imposition 1997 ;

renvoie le dossier devant l’autorité compétente aux fins qu’il appartiendra ;

met les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12521C
Date de la décision : 06/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-06;12521c ?

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