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28/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12515C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mars 2001, 12515C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12515 C Inscrit le 27 novembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 MARS 2001 Requête d’appel de l’a.s.b.l. Amnesty International Luxembourg contre le ministre de la Justice en matière d’associations et fondations sans but lucratif (jugement entrepris du 18 octobre 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour

administrative le 27 novembre 2000 par laquelle l’a.s.b.l. Amnesty International Luxembourg, ayant son siège…, représentée par son conseil d’administration en fonctions a relevé appel contre le minis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12515 C Inscrit le 27 novembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 MARS 2001 Requête d’appel de l’a.s.b.l. Amnesty International Luxembourg contre le ministre de la Justice en matière d’associations et fondations sans but lucratif (jugement entrepris du 18 octobre 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 novembre 2000 par laquelle l’a.s.b.l. Amnesty International Luxembourg, ayant son siège…, représentée par son conseil d’administration en fonctions a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 18 octobre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous les numéros 11438 et 11924 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 20 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 22 février 2001, Maître Luc Schaack, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— - 1 -

Par requête déposée le 27 novembre 2000 l’association sans but lucratif Amnesty International Luxembourg a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 18 octobre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous les numéros 11438 et 11924 du rôle.

Ayant été bénéficiaire d’un don anonyme de … francs Amnesty International Luxembourg a sollicité, conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928, l’autorisation d’accepter la libéralité en question. Par lettre du 30 juillet 1999, le ministre de la Justice a informé la partie requérante qu’il subordonnait l’autorisation à la révélation de l’identité du donateur. Amnesty International Luxembourg n’ayant pas été en mesure de fournir des renseignements concrets sur cette identité, l’autorisation a été refusée par arrêté grand-ducal du 31 mars 2000.

Par le jugement entrepris le Tribunal administratif a joint les recours introduits contre les deux décisions ci-dessus, les a reçus en la forme pour autant qu’ils visaient la réformation, a déclaré partiellement justifié le recours contre la décision ministérielle du 30 juillet 1999, a annulé ladite décision, mais a rejeté comme non fondé le recours dirigé contre l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2000.

A l’appui de son appel l’a.s.b.l. Amnesty International Luxembourg argumente que le refus porté par l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2000 serait basé sur des motifs que la loi ne prévoirait pas et demande en conséquence la réformation de la décision.

Amnesty International Luxembourg demande par ailleurs la condamnation de la partie intimée au payement d’une indemnité de procédure et aux frais.

Le délégué du Gouvernement relève par contre dans son mémoire en réponse du 20 décembre 2000 que le texte de l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 confierait au Grand-Duc, respectivement au ministre de la Justice, une mission de contrôle qui impliquerait un examen à la fois du bénéficiaire de la donation et du donateur. Laissées dans l’ignorance de l’identité du dernier nommé, les autorités en question ne sauraient, suivant le soutènement de la partie intimée, exercer le contrôle prescrit par la loi, ni accorder l’autorisation d’accepter la libéralité.

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Devant la Cour ni l’une, ni l’autre partie ne critique le jugement de première instance dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de la Justice du 30 juillet 1999. Cette partie du dispositif du jugement entrepris s’appuie sur une motivation que la Cour peut adopter pour confirmer sur ce point la décision du Tribunal administratif.

La partie appelante critique néanmoins vivement le jugement entrepris auquel elle reproche d’avoir méconnu, comme l’aurait déjà fait l’arrêté grand-ducal attaqué, les termes de l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique lesquels ne permettraient le refus de l’autorisation sollicitée que dans les cas où l’association aurait omis de faire les publications prescrites par les articles 3, 9 et 16 de la même loi.

- 2 -

L’article 16 itérativement cité subordonne l’efficacité des libéralités entre vifs ou testamentaires d’une certaine importance au profit d’une association sans but lucratif à l’autorisation du Grand-Duc. Le pouvoir donné par la loi au Grand-Duc d’autoriser l’acceptation des libéralités en question comporte comme corollaire celui de refuser la même autorisation si des motifs légitimes justifient ce refus.

L’alinéa 3 de l’article 16 précité prévoit textuellement que « l’autorisation ne sera accordée que si l’association s’est conformée aux dispositions des articles 3 et 9 et si elle a déposé au greffe du tribunal civil ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses comptes se rapportant aux dix derniers exercices annuels. » Ce faisant cet article fixe une condition qui doit obligatoirement être remplie par l’association requérant une autorisation, mais il n’enlève nullement au Grand-Duc le pouvoir d’apprécier le fondement de la même requête suivant des critères tenant à l’intérêt général ou même à l’intérêt légalement protégé de particuliers, y compris celui de l’association requérante elle-même, ne serait-ce que pour garantir que les dons en question ne proviennent de sources criminelles ou moralement inacceptables.

En prenant l’arrêté grand-ducal de refus du 31 mars 2000, le Grand-Duc a dès lors agi dans les limites de sa compétence et suivant les formes de la loi.

Quant au fondement de la demande en réformation de la décision Grand-Ducale, la Cour ne peut que faire siens les motifs exprimés à ce sujet par le tribunal administratif alors qu’il est incontestable que l’identité du donateur est un élément d’appréciation essentiel pour l’autorité qui doit prendre attitude. Ceci est évident dans le cas général, mais l’est au plus haut point dans le cas d’espèce qui met en cause une association donatrice qui, suivant son argumentation présentée oralement devant la Cour, s’attribue vocation d’influencer les décisions des pouvoirs politiques et dont l’indépendance à l’égard de sources d’argent douteuses doit certainement pouvoir être vérifiée, ne fût-ce d’ailleurs que dans le propre intérêt de l’association, de sa réputation et de sa crédibilité.

L’appel de l’association sans but lucratif Amnesty International Luxembourg n’est donc pas fondé et il y lieu de confirmer le jugement entrepris dans toute sa teneur.

Eu égard à la décision au fond la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Les frais de la procédure d’appel incombent à l’appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties reçoit l’appel introduit le 27 novembre 2000 en la forme;

- 3 -

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 18 octobre 2000 dans toute sa teneur;

déboute la partie appelante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure;

la condamne aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12515C
Date de la décision : 28/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-00;12515c ?

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