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28/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12487C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mars 2001, 12487C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12487 C Inscrit le 15 novembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 MARS 2001 Requête d’appel de Edmée HINKEL contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôts sur le revenu (jugement entrepris du 12 octobre 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 2000

par laquelle Madame Edmée HINKEL, employée privée, demeurant à L-5521 Remich, 2, rue Dicks, a relevé appel contre l’Administration des contributions d’un jugement rendu le 12 octobre 2000 par le tribun...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12487 C Inscrit le 15 novembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 MARS 2001 Requête d’appel de Edmée HINKEL contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôts sur le revenu (jugement entrepris du 12 octobre 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 2000 par laquelle Madame Edmée HINKEL, employée privée, demeurant à L-5521 Remich, 2, rue Dicks, a relevé appel contre l’Administration des contributions d’un jugement rendu le 12 octobre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11658 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 15 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique versé en cause le 08 janvier 2001 par la partie HINKEL;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 15 février 2001, Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur Jean-Marie KLEIN, délégué du Gouvernement, en leurs plaidoiries.

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Par requête déposée le 15 novembre 2000 Edmée HINKEL a relevé appel contre l’administration des Contributions directes d’un jugement rendu le 12 octobre 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11658 du rôle.

Ledit jugement a écarté des débats le mémoire en réponse de l’Etat, a reçu en la forme le recours en réformation dirigé contre une prétendue décision implicite du directeur de l’administration des Contributions directes par laquelle celui-ci aurait rejeté une réclamation lui adressée en date du 29 octobre 1998, dirigée contre un bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1997. Ladite réclamation tendait à voir exonérer d’impôt une indemnité qui lui avait été allouée par son employeur après un licenciement dont l’appelante a fait l’objet en juillet 1997. Le tribunal a déclaré le recours non justifié au fond et en a débouté la recourante.

Dans son acte d’appel la partie HINKEL reproche en premier lieu au Tribunal administratif d’avoir lésé les droits de la défense et violé l’article 65 du NCPrC en soulevant d’office un moyen sans donner à la requérante l’occasion de s’expliquer à son sujet. Elle demande en conséquence à la Cour d’annuler le jugement du 12 octobre 2000 et de statuer par évocation.

Quant au fond elle soutient que l’indemnité litigieuse lui aurait été versée à la suite d’une transaction intervenue pour prévenir une action judiciaire de sa part contre son ancien employeur pour licenciement abusif.

En ordre subsidiaire elle offre de prouver par témoins le caractère réel de cette transaction et des négociations qui l’ont précédée.

Le 15 décembre 2000 le délégué du Gouvernement a versé son mémoire en réponse dans lequel il conteste que le jugement entrepris violerait la règle du procès loyal et équitable ou léserait les droits de la défense. L’argumentation de HINKEL quant au fond serait contredite par ses propres pièces.

Par son mémoire en réplique du 08 janvier 2001 l’appelante réaffirme que son licenciement aurait été, en fait ou dans l’esprit des parties, abusif et aurait ainsi justifié la transaction résultant dans le versement d’une indemnité de 7.000.000.-

francs.

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi et non contesté sous ce rapport, est recevable.

A l’appui de son appel la partie Edmée HINKEL fait valoir en premier lieu que ses droits auraient été lésés en première instance alors que, pour la débouter de sa demande en constatant que la transaction alléguée n’aurait pas eu de raison d’intervenir, le Tribunal administratif aurait soulevé d’office un moyen sur lequel elle n’aurait pas été invitée à prendre position.

Concrètement l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir basé leur décision sur la constatation que la situation juridique de son employeur n’aurait pas changé - 2 -

dans le sens visé par l’article 5, paragraphe 3), deuxième alinéa de la convention collective de travail des employés de banque, valable pour les années 1996 à 1998 inclusivement, signée en date du 11 novembre 1996 et déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie par règlement grand-ducal du 16 avril 1997.

La recourante avait basé son action sur le moyen que le licenciement prononcé à son encontre par son employeur aurait été abusif au regard de ce texte et qu’en conséquence une transaction aurait été nécessaire pour prévenir un procès devant la juridiction du travail.

En examinant les éléments de fait sur lesquels le moyen s’appuie et en déduisant de cet examen que l’un au moins des éléments allégués laissait d’être établi, le Tribunal administratif n’a pas soulevé de moyen nouveau, mais a uniquement vérifié le fondement de celui avancé par la partie Edmée HINKEL elle-même en y appliquant les arguments qui lui semblaient adéquatement découler des pièces du dossier et de la situation juridique formée par les textes légaux, la jurisprudence et la doctrine.

Le moyen de nullité avancé par l’appelante contre le jugement entrepris, tiré en fait de l’article 30 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, n’est donc pas fondé.

Quant au fond du recours originaire il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 115 (9) LIR, dans sa teneur applicable au moment des faits, «sont exempts de l’impôt sur le revenu .9. l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, fixée par la juridiction de travail ou par une transaction (…) » et que c’est cette dernière hypothèse qui est mise avant par la partie appelante pour demander l’exemption d’impôt de la somme de 7.000.000.- de francs que lui a versée son ancien employeur.

Pour qu’une convention puisse être qualifiée de transaction trois éléments doivent cumulativement être réunis : l’existence d’un litige, l’intention d’y mettre fin et des concessions réciproques consenties dans ce but.

L’élément dernier nommé est essentiel à tel point qu’est nulle, pour défaut de cause, la transaction où l’une des parties contractantes n’aurait consenti aucune espèce de sacrifice.

Dans le cas soumis à la Cour cette dernière constate qu’en admettant même que les parties aient estimé se trouver dans une situation régie par l’article 5, paragraphe 3), deuxième alinéa de la convention collective de travail des employés de banque, la convention ne peut être qualifiée de transaction que si chaque partie, et particulièrement la partie HINKEL, peut faire état de concessions consenties.

La jurisprudence constante de la Cour d’Appel siégeant en matière de droit du travail constate que, si la violation de la disposition protectrice du susdit article 5 (3) a comme sanction l’irrégularité du licenciement, ses termes ne permettent cependant pas de retenir une fixation forfaitaire de la période à indemniser dans - 3 -

cette hypothèse. Poursuivant dans la même logique la même juridiction estime que la période à indemniser doit être fixée en fonction des circonstances de l’espèce.

La prétention de l’appelante d’être indemnisée par une somme supérieure à deux ans de salaire doit ainsi être qualifiée de maximaliste alors que cette somme constitue un multiple des indemnités normalement allouées dans des cas analogues par la Cour d’Appel siégeant en matière de droit du travail. Le fait que la convention conclue entre Edmée HINKEL et son ancien employeur concède à l’intéressée une somme de l’ordre de grandeur en question est fondamentalement incompatible avec la notion de sacrifice d’avantages qui est un élément essentiel de toute transaction.

Comme de ce fait la convention examinée ne saurait être qualifiée de transaction, même en admettant que dans l’esprit des parties contractantes l’indemnité ait été versée pour résiliation abusive du contrat de travail, il est constant que l’indemnité n’est pas fixée par la juridiction du travail, ni par une transaction de sorte que l’exemption d’impôts de l’article 115 (9) LIR ne saurait lui être applicable.

Eu égard aux développements ci-dessus l’offre de preuve par témoins formulée en vue d’établir que des pourparlers au sujet du caractère abusif du licenciement auraient eu lieu est à écarter pour défaut de caractère concluant des faits offerts en preuve.

Le dispositif du jugement entrepris est donc à confirmer dans toute sa teneur, quoique partiellement pour d’autres motifs.

Eu égard à cette décision les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie Edmée HINKEL.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties reçoit l’appel introduit le 15 novembre 2000 en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 12 octobre 2000 dans toute sa teneur;

condamne Edmée HINKEL aux frais de la présente instance d’appel.

Ainsi jugé par - 4 -

Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 5 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12487C
Date de la décision : 28/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-00;12487c ?

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