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28/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12306C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 mars 2001, 12306C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12306C du rôle Inscrit le 5 septembre 2000 Audience publique du jeudi 8 mars 2001

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Recours formé par … PUTZEYS contre l’administration communale de … en présence de la société à responsabilité limitée X. s.à r.l.

en matière de permis de construire Appel (Jugement entrepris du 26 juillet 2000 n° 11577 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5

septembre 2000 par Maître Philippe Penning, avocat à la Cour, au nom de … Putzeys, retraité, demeuran...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12306C du rôle Inscrit le 5 septembre 2000 Audience publique du jeudi 8 mars 2001

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Recours formé par … PUTZEYS contre l’administration communale de … en présence de la société à responsabilité limitée X. s.à r.l.

en matière de permis de construire Appel (Jugement entrepris du 26 juillet 2000 n° 11577 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2000 par Maître Philippe Penning, avocat à la Cour, au nom de … Putzeys, retraité, demeurant à L-

… contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 26 juillet 2000, à la requête de … Putzeys contre l’administration communale de …, en présence de la société à responsabilité limitée X.

s.à.r.l..

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Carlos Calvo suppléant l’huissier Camille Faber à la date du 2 octobre 2000, à l’administration communale de … et à la société à responsabilité limitée X. s.à.r.l. .

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2000 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de … représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Pierre Biel en date du 15 novembre 2000 à … Putzeys et à la société à responsabilité limitée X. s.à.r.l..

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Philippe Penning et Maître Steve Helminger, en remplacement de Maître Roger Nothar, en leurs observations orales.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 1999, Maître Philippe Penning, au nom de … Putzeys, retraité, demeurant à L-…, a demandé l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de … du 9 juillet 1999 par laquelle la société à responsabilité limitée X. s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, a été autorisée à démolir un immeuble existant et à construire un immeuble résidentiel à 10 appartements sur un terrain sis à …, suivant les plans présentés et sous certaines réserves et conditions.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 26 juillet 2000, le tribunal administratif a écarté les mémoires en réplique et en duplique tardivement fournis, a déclaré le recours en annulation au fond non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2000, Maître Philippe Penning, au nom de … Putzeys, a relevé appel du jugement précité.

L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit au moyen tiré de la « forclusion » du mémoire en réplique déposé au nom du demandeur le 21 janvier 2000, et, quant au fond, d’avoir retenu que c’est à bon droit que le bourgmestre a fait application de la nouvelle réglementation, et non pas de la réglementation en vigueur avant le 2 février 1999.

Il relève subsidiairement que la procédure prescrite n’a pas été respectée et demande l’annulation de l’autorisation accordée le 9 juillet 1999 par le bourgmestre de … à la société X. s.à r.l. et quant au moyen relatif à la sécurité, notamment à l’accès des pompiers, il propose à titre subsidiaire une expertise ayant pour mission de préciser le degré de danger susceptible d’émaner dudit immeuble.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2000, Maître Roger Nothar, pour compte de l’administration communale de …, se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’observation des délais pour le dépôt du présent mémoire et pour l’introduction de la requête d’appel, et quant au fond, il sollicite la confirmation du jugement entrepris, alors qu’il a à bon droit écarté les mémoires en réplique et en duplique tardivement fournis et que l’argumentation du requérant manquerait en fait, la demande définitive d’autorisation de construire ayant été introduite après le 2 février 1999, et en droit, le bourgmestre étant tenu d’appliquer le nouveau texte, le moyen tiré de l’application d’une base légale erronée n’étant dès lors pas fondé.

Enfin, le grief tiré de la violation de l’article 5.2.c du règlement sur les bâtisses manquerait en fait et en droit, car en introduisant une demande d’autorisation de principe, X. s.à r.l. a satisfait à l’exigence du prédit article dont les dispositions doivent recevoir une interprétation restrictive.

Concernant l’accès des pompiers, ceux-ci peuvent desservir l’immeuble à partir de la rue de l’Eglise ou par l’arrière, en empruntant le passage latéral, et l’offre de preuve par expertise est irrecevable comme étant non pertinente.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La société à responsabilité limitée X. s.à.r.l., régulièrement citée, n’a pas déposé de mémoire.

2 L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit selon les formes et délai prescrits par les articles 38 et 39 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

L’administration communale de … se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’observation des délais pour le dépôt du présent mémoire en réponse.

En l’espèce l’acte d’appel a été déposé au greffe de la Cour le 5 septembre 2000 et signifié aux parties par exploit d’huissier le 2 octobre 2000.

Aux termes de l’article 46 (1) la partie intimée étant tenue de fournir sa réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel, le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2000 par Maître Roger Nothar est à considérer comme tardivement fourni et est à écarter des débats, le législateur ayant prévu le délai émargé sous peine de forclusion.

L’appelant reproche en premier lieu au tribunal administratif d’avoir fait droit au moyen tiré de la forclusion du mémoire en réplique soulevé par la partie défenderesse, en motivant la forclusion par une communication tardive dudit mémoire à l’administration communale de …, alors que la loi du 21 juin 1999 précitée ne fixerait, à aucun moment, expressément le délai endéans lequel un mémoire, après son dépôt au greffe du tribunal administratif, doit être communiqué, à peine de forclusion, à la partie adverse, et alors que seule la date du dépôt au greffe du tribunal administratif devrait être prise en considération pour l’examen du respect de la formalité prévue par l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999.

C’est cependant à bon droit et pour des considérations auxquelles se rallie la Cour, que les premiers juges ont décidé que, sous peine de vider partiellement l’article 5 de sa substance, la fourniture du mémoire en réplique dans le délai d’un mois de la communication du mémoire en réponse inclut implicitement, mais nécessairement, l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer à la partie défenderesse dans ledit délai d’un mois.

En l’espèce le mémoire en réponse ayant été signifié au demandeur par exploit d’huissier du 23 décembre 1999, le dépôt du mémoire en réplique le 21 janvier 2000 est intervenu dans le délai requis mais non la communication à la partie défenderesse qui eut lieu seulement le 21 février 2000 par voie de signification par exploit d’huissier et qui de ce fait, a été à juste titre écarté des débats comme ayant été tardivement fourni.

Quant au fond, l’appelant reproche principalement aux premiers juges d’avoir retenu que le bourgmestre a, à bon droit, fait application de la réglementation prévue par la nouvelle partie écrite du plan d’aménagement général pour accorder l’autorisation de construire entreprise, et non pas la réglementation en vigueur avant le 2 février 1999 qui était applicable lors de l’introduction des différents avant-projets, alors que selon lui, le nouveau règlement approuvé le 2 février 1999 ne pourrait s’appliquer qu’aux demandes introduites après son entrée en vigueur.

Il résulte du dossier administratif que les plans définitifs et la demande d’autorisation pour la démolition de l’immeuble existant et pour la construction d’un immeuble résidentiel qui ont fait l’objet de l’autorisation litigieuse du 9 juillet 1999 ont été introduits par la société X. s.à.r.l. en date du 30 mars 1999, partant à un moment où le 3 plan d’aménagement remanié adopté par le conseil communal de … en date du 14 décembre 1998 et approuvé par le ministre de l’Intérieur le 2 février 1999 était déjà en vigueur.

Le moyen tiré de l’application d’une base légale erronée n’est pas fondé, alors que le bourgmestre a fait application à bon droit de la nouvelle réglementation, et non pas de celle applicable antérieurement lors de l’introduction des différents avant-projets.

L’appelant soulève ensuite un moyen tiré de la violation de l’article 5.2.C du règlement sur les bâtisses qui dispose qu’un accord de principe de bâtir doit être obtenu de l’administration communale et alors que la société X. s.à.r.l. aurait tenté en vain à plusiers reprises d’obtenir la prédite autorisation, qu’ainsi le bourgmestre aurait établi une autorisation de construire sans avoir au préalable donné un accord de principe, ce fait constituant un acte administratif irrégulier devant être annulé.

Le grief soulevé manque toutefois en fait, et est non fondé, alors que le texte de l’article 5.2.C prévoit simplement que dans le cas d’espèce un accord de principe doit être sollicité, que X. a introduit une demande d’autorisation de principe sur base de plusieurs avant-projets et que par lettres de l’administration communale de … du 17 octobre et du 17 mars 1998, l’appelant fut informé de l’introduction par la société X. d’une demande d’autorisation de principe pour la démolition et la construction d’un immeuble et qu’il a exprimé son opposition à la délivrance d’une autorisation de principe en présentant des observations par lettres du 5 novembre 1997 et du 1er avril 1998.

Enfin l’appelant relève qu’en cas de sinistre, l’accès des pompiers ne pourrait se faire que par la voie publique, qu’ainsi l’intervention des pompiers serait compromise par l’autorisation de construire et il formule une offre de preuve par expertise pour préciser le degré de danger susceptible d’émaner dudit immeuble et plus spécifiquement quant à la possibilité d’accès des pompiers audit terrain.

Le moyen est à rejeter comme non fondé, alors que les plans produits en cause renseignent l’existence d’un passage latéral de 3 mètres sur le côté gauche de la résidence qui permet un accès à l’arrière du bâtiment que les sapeurs-pompiers pourraient emprunter en cas de besoin, et l’offre de preuve par expertise est irrecevable comme étant d’ores-et-déjà contredite par les autres éléments du dossier.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties citées en application de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions admistratives;

reçoit l’appel en la forme;

écarte le mémoire en réponse tardivement fourni;

rejette l’offre de preuve de la partie Putzeys;

4 déclare l’appel non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 26 juillet 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12306C
Date de la décision : 28/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-03-00;12306c ?

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