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20/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12699C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 février 2001, 12699C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12699C du rôle Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 20 février 2001 Recours formé par … Almeida Tavares contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11969 du 27 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Almeida Tavares, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière d’a

utorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 27 novembre 2000, à la requête...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12699C du rôle Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 20 février 2001 Recours formé par … Almeida Tavares contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11969 du 27 novembre 2000)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … Almeida Tavares, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 27 novembre 2000, à la requête de … Almeida Tavares contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2000, Maître Louis Tinti, au nom de … Almeida Tavares, de nationalité cap-verdienne, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er février 2000, refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 novembre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation au fond non justifié et en a débouté le requérant avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000, Maître Louis Tinti, pour compte de …Almeida Tavares, a relevé appel du jugement précité.

1 Il fait valoir que la décision ministérielle querellée manque de légalité en ce qu’elle repose sur l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 et, subsidiairement, que c’est à tort que le moyen d’annulation tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme a été rejeté, alors que le fait de refuser à l’appelant une autorisation de séjour s’analyse en une ingérence disproportionnée à l’atteinte au droit à sa vie familiale avec sa concubine et ses deux enfants, dont il aurait dégagé la preuve d’un caractère effectif.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2001, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück réitère ses moyens développés en première instance, en particulier l'absence de vie familiale effective au cours des dernières années.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délais de la loi est recevable.

L’appelant soutient en premier lieu qu’il dispose de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, partant qu’il remplit la condition posée par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers, 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, et qu’ainsi la décision ministérielle querellée manquerait de base légale.

Il ressort de l’article 2 précité qu’une autorisation de séjour peut être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers.

C’est cependant à juste titre que le ministre a pu refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en se basant sur l’absence de moyens personnels, alors qu’il résulte de l’examen du dossier que l’appelant, au moment de la prise de la décision entreprise, ne pouvait s’adonner légalement à une occupation salariée et ne disposait pas d’autres moyens personnels lui permettant de supporter les frais de son séjour à Luxembourg, la prise en charge par une tierce personne, même s’il s’agissait d’un membre de la famille, en l’espèce sa concubine, n’étant pas à considérer comme constituant des moyens personnels.

Subsidiairement, l’appelant fait valoir que c’est à tort que le moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme a été rejeté, dans la mesure où il estime qu’il y aurait violation au maintien de sa vie familiale, lequel tiendrait la disposition de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 précitée en échec, l’appelant souhaitant vivre au Luxembourg avec sa concubine et ses deux enfants.

C’est cependant à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé que, pour qu’il y ait ingérence au sens de l’article 8 précité, il faut l’existence d’une vie familiale effective, que dans l’hypothèse où un étranger entend séjourner au Luxembourg pour vivre ensemble avec sa famille, il doit être établi la préexistence à une immigration d’une vie familiale effective, et qu’en l’espèce il ressort des déclarations de l’intéressé confirmées par sa concubine, que l’appelant a habité et continue à habiter en France, et que la reconnaissance de ses deux enfants est intervenue plusieurs années après leurs naissances respectives, et à la suite d’un contrôle de police en date du 2 septembre 1998 ayant relevé le caractère illégal de sa présence au Luxembourg, et qu’enfin l’appelant a fait plusieurs démarches pour bénéficier d’une autorisation exceptionnelle de séjour en France.

2 Le refus ministériel de délivrer une autorisation de séjour à l’appelant étant à considérer comme ne portant pas atteinte à son droit au respect d’une vie familiale et privée, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 27 novembre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller Et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12699C
Date de la décision : 20/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-20;12699c ?

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