La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12430C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 février 2001, 12430C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12430C du rôle Inscrit le 23 octobre 2000 Audience publique du 20 février 2001 Recours formé par … Delloye contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris n° 11481 et n° 111482 du rôle du 27 septembre 2000)

----------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 octobre 2000 par Maître Laurent Ries, avocat à la Cour, au nom de … Delloye, administrateur de sociétés

, demeurant à B-… contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12430C du rôle Inscrit le 23 octobre 2000 Audience publique du 20 février 2001 Recours formé par … Delloye contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris n° 11481 et n° 111482 du rôle du 27 septembre 2000)

----------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 octobre 2000 par Maître Laurent Ries, avocat à la Cour, au nom de … Delloye, administrateur de sociétés, demeurant à B-… contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 27 septembre 2000, à la requête de … Delloye contre deux décisions du directeur l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 décembre 2000 par Maître Laurent Ries, au nom de … Delloye.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Laurent Ries ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par lettres séparées du 31 juillet 1998, la société civile Arthur Andersen, sous la signature de… , introduisit au nom de … Delloye, demeurant à Londres …, des réclamations séparées à l’administration des Contributions directes, contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1994 et 1995, émis tous les deux en date du 22 mai 1998.

A la base de ces réclamations figurait un mandat , émis en date du 13 juillet 1998 à Londres accordé par … Delloye à … d’Arthur Anderson « pour agir en son nom et pour son compte dans le cadre de l’introduction et du suivi d’un recours fiscal devant les autorités compétentes, contre l’imposition établie par l’administration fiscale pour les années 1994 et 1995, telle qu’elle résulte des bulletins d’imposition notifiés en date du 22 mai 1998 ».

Par décisions séparées des 19 et 20 mai 1999, inscrites sous les numéros du rôle respectifs C9996 et C9997, le directeur de l’administration des Contributions directes rejeta les deux réclamations comme n’étant pas fondées.

A l’encontre de ces deux décisions directoriales, … Delloye a fait introduire en date du 19 août 1999 deux recours contentieux séparés par l’intermédiaire d’Arthur Andersen, société civile, recours que le tribunal a joint et déclaré irrecevables par jugement du 27 septembre 2000 pour avoir été signés par … qui n’est ni administrateur ni gérant de la société civile Arthur Andersen et ne dispose pas de la qualification de réviseur d’entreprises, de sorte qu’il n’a pas pu engager la société civile Arthur Andersen ni à l’occasion de la signature des requêtes introductives d’instance sous examen ni la représenter au cours des plaidoiries devant le tribunal administratif.

Par requête déposée le 23 octobre 2000 Maître Laurent Ries, au nom de … Delloye, a relevé appel du jugement précité.

Maître Ries est d’avis que … a valablement pu engager la société Arthur Andersen dans le cadre des recours introduits, alors que le contrôle légal de documents n’est pas en cause, seul cas d’espèce exigeant l’accomplissement par une personne ayant pouvoir de représenter la société.

Il sollicite la Cour de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes une question préjudicielle « quant à savoir si une directive et plus particulièrement la 8ème directive du Conseil CEE 84/253/CEE du 10 avril 1984 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g/ (ancienne dénomination), concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, entend bien limiter les seules tâches de contrôle légal des documents comptables à réserver exclusivement aux personnes physiques habilitées à exercer comme réviseur d’entreprises avec pouvoir de représenter la personne morale à cet effet dans le cadre d’une société réviseur d’entreprises, personne morale, à l’exclusion d’autres tâches et devoirs de représentation sans relation avec le contrôle légal des comptes. » Quant au fond du litige, il demande le renvoi devant le tribunal sinon, par évocation, voir dire que pour les années 1994 et 1995, les montants respectivement de Luf …- et Luf ….- doivent êtres reconnus comme déductibles au titre de frais d’obtention en relation avec l’acquisition des ….

Le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a répliqué le 22 novembre 2000. Il estime que la question préjudicielle n’est pas pertinente, une représentation en justice ne pouvant être qualifiée d’ « autre acte de la vie sociale » et fait valoir qu’à son avis, il est inconcevable qu’une société puisse recevoir et exercer un mandat ad litem seulement parce que ses administrateurs ou gérants sont autorisés à exercer personnellement le contrôle légal des documents tout en engageant la responsabilité civile de la société.

La partie appelante a répliqué le 5 décembre 2000 pour réitérer ses affirmations et prétentions.

Les recours ont été introduits en première instance par la société civile Arthur Andersen, représentée par son directeur fiscal ….

2 L’article 109 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’en matière fiscale, devant le tribunal administratif, les justiciables peuvent agir eux-mêmes ou se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises dûment autorisés à exercer leur profession.

Les premiers juges ont décidé à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte qu’à défaut de restriction légale, toute personne morale, réviseur d’entreprise, dûment autorisée à exercer sa profession, peut représenter un justiciable devant le tribunal administratif en matière de contributions directes.

En l’occurrence, la société civile Arthur Andersen, agréée en tant que réviseur d’entreprises par arrêté du ministre de la Justice du 9 août 1996 sur base de l’article 3 (2) de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises, peut recevoir un mandat ad litem en matière fiscale devant le tribunal administratif.

Contrairement à l’avis de Maître Laurent Ries qui estime que « la Cour administrative a l’obligation et non le choix de poser la question préjudicielle » par lui formulée, toute juridiction saisie d’une demande de renvoi devant la Cour Constitutionnelle ou devant la Cour de Justice des Communautés Européennes a compétence pour apprécier la nécessité du renvoi, une question préjudicielle n’existant que si la réponse à la question posée est nécessaire à l’issue du litige.

La Cour n’est pas appelée à examiner qui peut remplir quelle tâche au sein de la société, mais à déterminer la ou les personnes qualifiées pour représenter en justice, en exécution d’un mandat ad litem, la société civile Arthur Andersen, réviseur d’entreprises.

La question de savoir qui est qualifié pour recevoir un mandat ad litem devant le tribunal administratif est en l’occurrence une question de procédure nationale qui ne touche pas le fond du litige et n’est par conséquent pas concernée par le droit communautaire.

Il résulte des statuts de Arthur Andersen et Co, société civile, établis le 31 août 1993 et de leurs modifications subséquentes que …, qui a signé les requêtes introductives d’instance et représenté … Delloye en justice, n’est ni administrateur ni gérant de la société civile Arthur Andersen et qu’il ne dispose pas de la qualification de réviseur d’entreprises. Les premiers juges ont partant décidé à bon droit que les requêtes introductives d’instance sont irrecevables.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 23 octobre 2000 ;

rejette la question préjudicielle formulée ;

dit l’appel non fondé et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 27 septembre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

3 Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller Et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12430C
Date de la décision : 20/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-20;12430c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award