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20/02/2001 | LUXEMBOURG | N°10844C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 février 2001, 10844C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10844C Inscrit le 19 août 1998

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Audience publique du 20 février 2001 Recours formé par … ELSHANI et son épouse … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cou

r administrative le 19 août 1998 par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10844C Inscrit le 19 août 1998

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Audience publique du 20 février 2001 Recours formé par … ELSHANI et son épouse … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 août 1998 par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … ELSHANI et de son épouse …, les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs…, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre les appelants et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 15 juillet 1998;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 19 août 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le premier octobre 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Claude DERBAL au greffe de la Cour administrative le 19 novembre 1998;

Vu l’arrêt de la Cour du 17 décembre 1998 ;

Vu le mémoire supplémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 octobre 1999 ;

Vu le mémoire en triplique déposé par Maître Claude DERBAL au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2000 ;

1 Vu l’arrêt de la Cour du 23 novembre 2000 ;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Claude DERBAL et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 10654 et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 1998, … ELSHANI et son épouse …, les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs…, ont demandé la réformation sinon l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 13 janvier et 2 mars 1998, la première rejetant la demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.

Par jugement du 15 juillet 1998, le recours en réformation a été déclaré recevable en la forme mais non justifié quant au fond, le recours en annulation a été déclaré irrecevable.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 août 1998 et préalablement signifiée à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, … ELSHANI et … ont relevé appel du jugement précité.

La Cour statuant contradictoirement en date du 17 décembre 1998 a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la rupture du délibéré pour permettre au Ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes :

a) « convocation du 13 juillet 1994 pour le 22 juillet 1994 »;

b) « mandat de perquisition et d'amener du 24 juillet 1994 ».

Face à des positions diamétralement opposées au niveau du contenu d’une réponse à cette demande issue de l’ambassade de Belgique du 13 août 1999, la Cour a ordonné la rupture du délibéré pour permettre au Ministre de la Justice de lui en transmettre une traduction française fiable.

Il découle de la traduction de cette prise de position, parvenue au greffe de la Cour en date du 19 janvier 2001 et contradictoirement débattue à l’audience du 8 février 2001, que le document qualifié de «convocation du 13 juillet 1994 pour le 22 juillet 1994» («poziv za stranku») («assignation à un client») et le défaut de référence à un quelconque fait punissable font supposer que son objet se limite à un entretien de reconnaissance qui est préalable à une éventuelle instruction judiciaire, l’authenticité de ce document étant par ailleurs fortement mise en doute.

Il en découle également que le document qualifié de «mandat de perquisition et d'amener du 24 juillet 1994» ne constitue pas un mandat de perquisition ni par ailleurs un mandat d’amener et que l’objet y figurant ne devrait pas pouvoir donner lieu à des poursuites ou arrestations.

2 Il résulte de ces considérations, à rapprocher avec celles plus amplement développées par les premiers juges et auxquelles la Cour se réfère et qu’elle adopte, que les appelants n’ont pas réussi à établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans leur chef une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 15 juillet 1998 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10844C
Date de la décision : 20/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-20;10844c ?

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