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13/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12697C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 février 2001, 12697C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12697C du rôle Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 13 février 2001 Recours formé par … Muric contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique -Appel-

(Jugement entrepris n° du rôle 12143 du 27 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par Maître Zohra Belesgaa, avocat à la Cour, au nom d’… Muric, de nationalité yougo

slave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12697C du rôle Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 13 février 2001 Recours formé par … Muric contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique -Appel-

(Jugement entrepris n° du rôle 12143 du 27 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000 par Maître Zohra Belesgaa, avocat à la Cour, au nom d’… Muric, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 novembre 2000, à la requête d’… Muric contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2000, Maître Zohra Belesgaa, au nom d’… Muric, demeurant à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 31 mai 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 novembre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté le requérant.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2000, Maître Zohra Belesgaa, au nom d’… Muric, a relevé appel du jugement précité. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir estimé que le ministre a légitimement pu motiver sa décision par le fait que l’insoumission ne saurait fonder à elle seule une crainte justifiée de persécution dans son pays d’origine, alors qu’il a été appelé sous les drapeaux, qu’il s’est enfui et qu’il encourrait une peine d’emprisonnement de 1 à 15 ans en cas de retour dans son pays.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2001, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris, en relevant qu’une loi d’amnistie concernant l’insoumission devrait être votée sous peu en République Fédérale Yougoslave, où règne une nouvelle situation politique.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique.

Or, il ressort du dossier administratif ainsi que des déclarations de l’appelant, qu’il n’était pas membre d’un parti politique, qu’il n’a jamais participé à des manifestations politiques, qu’il n’a pas subi personnellement de persécutions et qu’il n’a fait état que d’un sentiment général de peur.

Il est de jurisprudence constante que l’insoumission n’est pas en elle-même un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique tel que défini par la Convention de Genève.

Les premiers juges ont procédé à une analyse approfondie des éléments leur soumis et sont à bon droit parvenus à la conclusion qu’… Muric est resté en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution telle que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, car les faits invoqués ne sont pas d’une gravité telle que l’appelant puisse justifier que sa vie lui serait intolérable dans son pays d’origine.

Le jugement dont appel est partant à confirmer, alors que la demande d’asile est infondée.

Maître Zohra Belesgaa n’ayant pas été présent à l’audience ni à l’appel du rôle ni au moment où l’affaire a été appelée pour être plaidée, le délégué du Gouvernement requit un arrêt au fond en l’absence du mandataire de l’appelant.

La procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un appelant n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries est irrelevant. Du moment que l’acte d’appel a été déposé et que la partie 2 intimée a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 27 novembre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12697C
Date de la décision : 13/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-13;12697c ?

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