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13/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12632C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 février 2001, 12632C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12632C du rôle Inscrit le 15 décembre 2000 Audience publique du 13 février 2001 Recours formé par … Kozar contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2000 n° 12115 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2000 par Maître François Collot, avocat à la Cour, assisté de Maître Andreas Komninos, avocat, au nom

d’… Kozar, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… contre un jugem...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12632C du rôle Inscrit le 15 décembre 2000 Audience publique du 13 février 2001 Recours formé par … Kozar contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2000 n° 12115 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2000 par Maître François Collot, avocat à la Cour, assisté de Maître Andreas Komninos, avocat, au nom d’… Kozar, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2000, à la requête d’… Kozar contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 29 janvier 2001 par Maître François Collot, au nom d’… Kozar.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Andreas Komninos, en remplacement de Maître François Collot ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 novembre 2000, le tribunal administratif a débouté … Kozar, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, de sa requête en reconnaissance du statut de réfugié politique pour être resté en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à établir dans son chef une crainte justifiée de persécution telle que prévue à l’article Ier, section A, 2. de la Convention de Genève.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2000, Maître François Collot, avocat à la Cour, assisté de Maître Andreas Komninos, avocat, a relevé appel du jugement précité au nom d’… Kozar.

Il fait valoir que la décision attaquée du 2 juin 2000 serait contraire au règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 et notamment à son article 4, et que les conditions requises par la Convention de Genève pour obtenir le statut de réfugié politique seraient réunies dans le chef de l’appelant du fait de son insoumission trouvant son origine dans les motifs d’ordre idéologique et religieux et pouvant entraîner une peine de prison lors d’un éventuel retour dans son pays.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2000, le délégué du Gouvernement se rallie aux développements et aux conclusions du tribunal administratif dans le jugement dont appel.

Dans un mémoire en réplique déposé le 29 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative, Maître François Collot réitère les développements contenus dans l’acte d’appel, et maintient que l’insoumission de l’appelant reste punissable, même dans le cadre d’une éventuelle amnistie.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Concernant la violation de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de joindre à sa décision le rapport d’audition du demandeur d’asile du 5 juillet 2000, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à joindre pareille pièce à la décision qu’elle est amenée à prendre. Ce moyen d’annulation de la décision du 2 juin 1999 est non fondé et doit être écarté.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique. Or … Kozar n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution, au sens de la Convention de Genève.

2 En effet, il ressort du dossier administratif ainsi que des déclarations de l’appelant, qu’il se contente de se référer à la situation générale qui règne actuellement dans son pays d’origine, en particulier à l’insécurité et à la peur de devoir faire son service militaire en cas de retour.

Or, il n’est pas possible de prendre en compte des faits hypothétiques qui n’ont pas encore eu lieu, et l’insoumission, qui, en l’espèce, n’est pas prouvée, ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié, ni la situation générale du pays d’origine.

L’appelant ne faisant pas état de persécutions vécues ni d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, le jugement entrepris est à confirmer, alors que la demande d’asile est infondée.

Par ces motifs :

la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 15 novembre 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12632C
Date de la décision : 13/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-13;12632c ?

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