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08/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12435C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 février 2001, 12435C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12435 C Inscrit le 25 octobre 2000 Audience publique du 8 février 2001 Requête d’appel formée par … COSIJNS contre le Ministre de l’Environnement en matière de protection de la nature (Jugement entrepris du 27 septembre 2000, n° du rôle 11532)

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Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 octobre 2000 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom du sieur … Cosijns, demeurant à L-…, contre un

jugement rendu en matière de protection de la nature par le tribunal administratif...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12435 C Inscrit le 25 octobre 2000 Audience publique du 8 février 2001 Requête d’appel formée par … COSIJNS contre le Ministre de l’Environnement en matière de protection de la nature (Jugement entrepris du 27 septembre 2000, n° du rôle 11532)

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Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 octobre 2000 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom du sieur … Cosijns, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de protection de la nature par le tribunal administratif à la date du 27 septembre 2000 à la requête de l’actuel appelant préqualifié contre le ministre de l’Environnement.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2000 par Maître Henri Frank.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Henri Frank ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par requête du 25 octobre 2000, le sieur … COSIJNS a déclaré relever appel contre un jugement du tribunal administratif du 27 septembre 2000 ayant rejeté son recours en réformation ou en annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 4 août 1999 lui refusant l’autorisation d’installer une ligne électrique pour raccorder son « chalet » au réseau électrique.

Le jugement entrepris, après avoir retenu qu’il ressort de la décision ministérielle que « le raccordement souterrain ne comporterait pas de nuisances pour l’environnement naturel », a rejeté le recours sur base des motifs suivants :

« La pose d’une ligne électrique ne pouvant jamais être une fin en soi, en ce qu’elle constitue nécessairement un accessoire par rapport à l’objet à alimenter en énergie, il y a encore lieu de prendre en considération l’existence légale de cet objet dans la mesure et dans la limite de la compétence d’attribution du ministre de l’Environnement.

En l’espèce, comme il a été retenu ci-avant, le ministre de l’époque avait accordé l’autorisation de maintenir en place un mobilhome. La loi précitée du 27 juillet 1978 a défini les roulottes, caravanes et mobilhomes comme « véhicule ou partie de véhicule … », de sorte qu’un mobilhome ne peut être considéré comme constituant une structure fixe, rattachée au sol comme cela est le cas pour un chalet. Force est dès lors de constater qu’aucune autorisation pour alimenter un chalet en électricité ne saurait être accordée en l’espèce, alors qu’un tel chalet n’a jamais fait l’objet d’une autorisation de construire. On ne saurait par ailleurs permettre la pose d’une ligne électrique pour raccorder un mobilhome au réseau électrique, étant donné qu’un tel mobilhome doit par essence rester une structure mobile, susceptible d’être déplacée à tout moment. Dans cette optique et dans la mesure où une ligne électrique ne constitue nécessairement qu’un accessoire par rapport à l’objet à alimenter en énergie, il est inconcevable d’accorder une telle autorisation à un objet qui, par définition, n’est pas fixe. » L’appel est motivé en premier lieu sur ce qu’ « en s’emparant de considérations qui soit n’avaient pas fait l’objet d’un débat contradictoire, soit dépassant complètement le cadre du litige » , le jugement aurait contrevenu à l’article 65 du nouveau code de procédure civile.

Il est fait valoir par ailleurs qu’il n’y aurait pas motif de droit pour refuser le raccordement d’une structure qualifiée de mobile-home au réseau électrique.

L’appelant conclut dès lors, par réformation du jugement entrepris, à se voir accorder l’autorisation demandée aux conditions à fixer par le ministre compétent.

Par mémoire du 27 novembre 2000, le délégué du Gouvernement conclut à voir rejeter le moyen tiré de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, la question « que le mobilhome situé en zone verte a bénéficié d’une autorisation délivrée en vertu d’une disposition spéciale de la loi de 1978 et qu’il n’est pas destiné à un séjour prolongé ou à une habitation permanente » ayant été soulevée dans le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement en première instance et qu’elle aurait donc été discutée contradictoirement en première instance.

Dans son mémoire du 14 décembre 2000, l’appelant fait valoir que le jugement aurait remis en question une situation légalement acquise au moment de la demande. Il est soutenu que la structure existante , qu’on la qualifie de « chalet » ou de « mobile-home », était dûment autorisée et que, le ministre étant d’avis que l’installation de la ligne électrique elle-même n’était pas susceptible de contrevenir aux objectifs de la loi, il n’y aurait pas de motif légal pour justifier le refus de l’autorisation sollicitée.

Considérant que l’appel est régulier en la forme ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que le moyen tiré de l’article 65 du nouveau code de procédure civile vise le fait que le tribunal a assis sa décision sur des considérations tenant à la qualification en mobilhome de la structure dont le projet soumis à autorisation tend à obtenir le raccordement au réseau d’électricité ;

2 Considérant que l’article 65 du nouveau code de procédure civile dispose que la juridiction « ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » ;

Considérant qu’il résulte du dossier de première instance que le moyen visant la qualification de « mobilhome » de ce qui, dans la demande et la décision ministérielle était qualifié de « chalet » a été produit en première instance au mémoire en réponse du délégué du Gouvernement ;

Que dès lors le moyen manque en fait et qu’il y a lieu de l’écarter ;

Considérant au fond que l’appel en matière de recours en pleine juridiction saisit la Cour de l’examen de la décision déférée sous tous ses aspects de droit et de fait ;

Considérant que l’objet de la demande consistait à voir autoriser par le ministre de l’Environnement le raccordement au réseau de distribution d’électricité du chalet/mobilhome de l’appelant ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les conduites d’énergie sont soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’administration de l’environnement ;

Que le ministre était dès lors compétent pour prendre la décision litigieuse ;

Considérant que la décision, tout en constatant que « le raccordement souterrain ne comporterait pas de nuisances pour l’environnement naturel », a refusé l’autorisation au motif que la conduite électrique serait destinée à l’alimentation d’un chalet sis en zone verte dans lequel, pour des raisons tenant à l’esprit de la loi précitée, il ne conviendrait pas de favoriser l’habitation en la dotant d’un standard de confort dont la finalité escomptée serait contraire à la loi ;

Que ce raisonnement du ministre a été confirmé par le jugement entrepris qui y a ajouté des considérations tirées de la requalification de la construction de l’appelant en mobilhome qui devrait rester une structure mobile susceptible d’être déplacée à tout moment ;

Considérant qu’il est constant en cause comme résultant des conclusions du délégué du Gouvernement en première instance et non contestées que la structure dont le raccordement au réseau électrique est demandé bénéficie, en tant que mobilhome d’une autorisation ministérielle valablement acquise depuis 1982 sur base de la loi alors applicable du 22 juillet 1978 ayant modifié la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles ;

Considérant qu’il résulte du dossier que la structure à raccorder, se trouvant en place de manière licite depuis une vingtaine d’années, la motivation du jugement entrepris quant à son caractère essentiellement mobile tombe à faux ;

Considérant que la Cour retient que de l’avis du ministre la pose de la conduite électrique en elle-même n’est pas de nature à contrevenir aux objectifs de la loi ;

3 Qu’il n’y a, en présence de cette constatation, pas lieu à refuser l’autorisation sur base des considérations tirées d’une hypothétique augmentation de la fréquence des séjours dans la construction au demeurant légalement autorisée alors surtout que l’autorisation prévisée de 1982, en tant qu’elle est relative à la question de savoir si la structure installée est susceptible de constituer un danger pour la conservation du milieu naturel, présente le caractère d’autorisation de police et peut, comme telle, toujours être retirée ou modifiée pour tenir compte de structures nouvelles ou d’éléments nouveaux (CE 26.7.1974 P.

22.488) ;

Qu’il y a dès lors lieu de réformer le jugement dont appel et d’accorder l’autorisation demandée aux conditions protectrices du milieu naturel en cours de travaux à fixer par le ministre compétent.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare fondé ;

réformant accorde au sieur … COSIJNS l’autorisation demandée de poser la conduite électrique aux conditions protectrices du milieu naturel en cours de travaux à fixer par le ministre compétent ;

met les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par :

Messieurs Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12435C
Date de la décision : 08/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-08;12435c ?

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