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08/02/2001 | LUXEMBOURG | N°10652C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 février 2001, 10652C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 10652C Inscrit le 31 mars 1998 Audience publique du 8 février 2001 Recours formé par le ministre de la Santé contre … Erpelding, … en matière de:

exercice de la profession de médecin - Appel -



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Vu l’arrêt rendu en cause par la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 14 septembre 2000 sous le n° C-16/99.

Vu les mémoires déposés au greffe de la Cour administrative

le 28 novembre 2000 par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, respectivement le 11 décembr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 10652C Inscrit le 31 mars 1998 Audience publique du 8 février 2001 Recours formé par le ministre de la Santé contre … Erpelding, … en matière de:

exercice de la profession de médecin - Appel -

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Vu l’arrêt rendu en cause par la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 14 septembre 2000 sous le n° C-16/99.

Vu les mémoires déposés au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2000 par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, respectivement le 11 décembre 2000 par Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder ;

Ouï Monsieur le premier conseiller en son rapport à l’audience du 14 décembre 2000 ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder et Maître Arsène Kronshagen en leurs observations orales.

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Par arrêt du 21 janvier 1999, la Cour, sur appel formé par le ministre de la Santé contre un jugement du tribunal administratif du 18 février 1998 qui a déclaré recevable et fondé un recours en annulation contre une décision portant refus de porter le titre professionnel de médecin-spécialiste en cardiologie, a soumis à la Cour de Justice des Communautés Européennes à titre préjudiciel les questions de savoir - si le bénéfice de l’application de l’article 19 de la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres peut être accordé, dans un Etat qui connaît des dispositions législatives en la matière, à un requérant qui justifie d’un titre obtenu dans un autre Etat membre, mais qui ne figure pas sur la liste des formations spécialisées contenue à l’article 7 de la directive, et qui sollicite sur base de sa formation acquise dans un autre Etat membre l’autorisation du port du titre professionnel correspondant dans l’Etat d’accueil.

et en cas de réponse négative à cette première question, - si la disposition de l’article 10 de la directive en question confère aux titulaires de titres de formation acquis dans un autre Etat membre la simple faculté de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son abréviation ou si, au contraire, le texte de la directive est à interpréter en ce sens que seul le titre de formation dans la langue du pays où il a été décerné peut être autorisé à l’exclusion de titres équivalents formulés dans la langue et suivant la nomenclature de l’Etat d’accueil.

Par arrêt du 14 septembre 2000, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit :

1. Un médecin qui justifie d’un diplôme de médecin spécialiste obtenu dans un autre Etat membre, mais qui ne figure pas sur la liste des formations spécialisées contenue à l’article 7 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, ne peut se prévaloir de l’article 19 de cette directive pour porter le titre professionnel de médecin spécialiste correspondant dans l’Etat d’accueil.

2. L’article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 93/16 doit être interprété en ce sens qu’il ne vise que le droit, pour les bénéficiaires du système de reconnaissance mutuelle des diplômes établi par cette directive, de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son abréviation dans la langue de l’Etat membre d’origine ou de provenance, sans pour autant affecter la faculté de l’Etat membre d’accueil d’autoriser le port sur son territoire du titre de formation ou d’un titre équivalent formulé dans une langue différente de celle de l’Etat membre d’origine ou de provenance.

En son mémoire du 28 novembre 2000, l’intimé Dr. … Erpelding demande acte qu’il maintient sa demande en vue de pouvoir porter le titre professionnel de médecin spécialiste correspondant dans l’Etat d’accueil sur la base des dispositions de l’article 8 de la directive 93/16/CEE du 5 avril 1993, article non visé par l’arrêt rendu sur renvoi préjudiciel.

Par mémoire du 11 décembre 2000, le délégué du Gouvernement soutient que l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé l’interprétation de la directive 93/16/CEE donnée en cause par le ministre de la Santé et conclut à faire droit aux conclusions de l’acte d’appel.

A titre subsidiaire quant au moyen tiré par l’appelant de l’article 8 de la directive, il estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération cet article de la directive.

2 Vu l’arrêt rendu en cause par la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 14 septembre 2000 sous le n° C-16/99 ;

Considérant qu’il résulte de cet arrêt que le Dr. … Erpelding titulaire du diplôme autrichien de « Facharzt für innere Medizin, Teilgebiet Kardiologie » ne peut se prévaloir de l’article 19 de la directive 93/16 CEE du 5 avril 1993 pour porter le titre de médecin spécialiste en cardiologie au Luxembourg, alors que le titre professionnel en question ne figure pas, pour l’Autriche, sur la liste des spécialités contenue à l’article 7 de ladite directive ;

Considérant que dans la motivation de la décision ministérielle litigieuse du 25 avril 1997, le ministre a estimé qu’il ne lui « appartenait pas de transcrire des diplômes étrangers, mais (que) la législation luxembourgeoise permet seulement de reconnaître des diplômes tels qu’ils sont libellés » ;

Considérant que dans cette motivation le ministre s’est implicitement référé à l’article 10 de la directive ;

Qu’aux termes de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes intervenu en cause, l’attitude du ministre de ne pas autoriser la transcription du titre obtenu comme il lui était demandé, c’est-à-dire de rendre la teneur du diplôme autrichien « Facharzt für Innere Medizin, Teilgebiet Kardiologie » par la désignation de la loi luxembourgeoise « médecin spécialiste en cardiologie et angiologie » est conforme à l’article 10 de la directive qui, s’il confère le droit de porter le titre de formation dans la langue où il a été décerné, permet, mais n’ impose pas aux autorités du pays d’accueil, soit le Luxembourg, « d’autoriser le port du titre de formation ou d’un titre équivalent dans une langue différente » ;

Considérant qu’il en résulte que l’attitude du ministre n’est critiquable ni sur base de l’article 10 ni sur celle de l’article 19 de la directive ;

Que c’est dès lors à tort que le jugement dont appel a annulé la décision ministérielle qui a refusé le port du titre professionnel de médecin-spécialiste en cardiologie sur base de l’article 19 de la directive, une annulation ne se justifiant par ailleurs pas sur base de l’article 10 de la même directive ;

Considérant que l’intimé, requérant en première instance, a produit, au vu de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes écartant sa prétention de s’emparer de l’article 19 de la directive pour justifier sa demande de porter le titre professionnel convoité, un moyen nouveau tiré de l’application de la disposition de l’article 8 de la directive précitée ;

Considérant que l’article 8 alinéa 1er de la directive, dans la mesure de l’objet du présent recours dispose que « chaque Etat membre d’accueil peut exiger des ressortissants des Etats membres, désireux d’obtenir l’un des diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecin spécialiste … qui, bien que visés à l’article 6, ne sont pas délivrés dans un Etat membre d’origine ou de provenance, qu’ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires ou administratives » ;

3 Considérant que ce texte permet aux autorités du pays d’accueil d’exiger et donc de vérifier si les conditions d’obtention au pays de provenance d’un diplôme correspondent aux conditions d’obtention fixées dans sa législation interne pour l’obtention du titre revendiqué ;

Que les alinéas 2 et 3 du même article permettent à l’Etat d’accueil d’imposer à l’impétrant une formation complémentaire sous le bénéfice de la formation acquise dans la mesure où elle correspond à la législation interne ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à voir écarter ce texte au motif que le Luxembourg, ne disposant pas d’une structure universitaire complète, ne décernerait pas de diplômes universitaires de médecin-spécialiste mais ne ferait qu’homologuer les titres acquis à l’étrangers et ne pourrait dès lors autoriser un médecin à exercer l’art de guérir sous un titre de médecin-spécialiste autre que celui figurant sur son titre étranger ;

Considérant que la Cour, saisie en matière de recours en annulation, constate que le moyen tiré de l’article 8 de la directive vise un objet non soumis au ministre lors de la prise de la décision litigieuse ;

Qu’il résulte du libellé du mémoire qui contient le moyen nouveau qu’il est « demandé acte (par l’intimé) qu’il maintient sa demande en vue de pouvoir porter le titre professionnel de médecin-spécialiste correspondant dans l’Etat d’accueil sur la base des dispositions de l’article 8 de la directive 93/16/CEE du 5 avril 1993, article non visé par l’arrêt rendu sur renvoi préjudiciel » ;

Considérant que le moyen produit vise donc à voir dire que le ministre aurait dû appliquer l’article 8 à la demande lui soumise, soit examiner le contenu des études effectuées par l’impétrant et, le cas échéant lui imposer une formation complémentaire ;

Que le moyen tend dès lors à une réformation de la décision ministérielle et doit être déclaré irrecevable dans le cadre d’une instance en annulation.

Par ces motifs la Cour, vidant l’arrêt interlocutoire du 21 janvier 1999 ;

déclare l’appel de l’Etat fondé ;

réformant ;

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision ministérielle sur base de l’article 19 de la directive 93/16/CEE ;

déclare le moyen tiré de l’article 8 de ladite directive irrecevable ;

laisse les frais des deux instances à l’intimé.

4 Ainsi jugé par :

Messieurs Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10652C
Date de la décision : 08/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-08;10652c ?

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