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06/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12536C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 février 2001, 12536C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12536C du rôle Inscrit le 4 décembre 2000 Audience publique du 6 février 2001 Recours formé par … Ghavami contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’exercice de la profession d’architecte Appel (Jugement entrepris du 25 octobre 2000 n° 11826 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12536C du rôle Inscrit le 4 décembre 2000 Audience publique du 6 février 2001 Recours formé par … Ghavami contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’exercice de la profession d’architecte Appel (Jugement entrepris du 25 octobre 2000 n° 11826 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2000 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom de … Ghavami, architecte, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière d’exercice de la profession d’architecte par le tribunal administratif à la date du 25 octobre 2000, à la requête de … Ghavami contre le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 2000 par Maître Henri Frank, au nom de … Ghavami.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Henri Frank ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2000, Maître Henri Frank, au nom de … Ghavami, architecte, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 22 novembre 1999 refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation d’établissement pour la profession d’architecte.

Par jugement rendu contradictoirement le 25 octobre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation au fond non justifié et en a débouté le requérant.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2000, Maître Henri Frank, pour compte de … Ghavami, a relevé appel du jugement précité. Il reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de l’argumentation consistant à dire que l’honorabilité professionnelle doit s’apprécier en vertu des critères tenant à la profession dans laquelle on sollicite le renouvellement de l’autorisation, et non en vertu des considérations tirées d’autres activités, mais sans rapport direct avec l’activité pour laquelle l’autorisation est sollicitée, en particulier les motifs de non-renouvellement tirés des activités antérieures exercées par Ghavami soit en tant que gérant de la société Précision, soit en tant que commerçant indépendant seraient à écarter des débats.

En ordre subsidiaire, les nouvelles pièces versées renseigneraient que l’appelant n’était plus ni gérant, ni associé de la société Précision au moment où celle-ci a été déclarée en état de faillite, qu’aucune interdiction personnelle n’a été prononcée à son encontre sur base de l’article 444-1er alinéa du Code de commerce, ni aucune mesure disciplinaire et qu’ainsi il disposerait de l’honorabilité professionnelle nécessaire pour l’exercice de la profession d’architecte indépendant, le jugement du tribunal administratif du 25 octobre 2000 étant ainsi à réformer.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000, le délégué du Gouvernement fait valoir que l’appréciation de l’honorabilité professionnelle n’appartient pas au Parquet ni au curateur, mais au seul ministre des Classes moyennes qui a constaté, au vu de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative, que les agissements de … Ghavami avaient entaché son honorabilité professionnelle.

En se rapportant pour le surplus aux développements présentés en première instance, il demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 2000, Maître Henri Frank relève que si une profession est réglementée d’une façon particulière par rapport au régime général, le ministre doit se tenir strictement au régime inscrit dans la loi spéciale.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Quant au fond, pour fonder sa décision de refus de renouveler l’autorisation d’établissement en qualité d’architecte indépendant délivrée le 15 mars 1989 à l’appelant, de nationalité iranienne, qui avait perdu sa validité par le défaut d’utilisation pendant plus de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 2 alinéa 5 de la loi d’établissement, le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement s’est référé à l’avis défavorable émis par la commission prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, relativement à l’honorabilité professionnelle de Ghavami en date du 16 novembre 1999, sur base d’un avis défavorable du Parquet auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, et du procureur général d’Etat, quant à la responsabilité de … Ghavami dans la faillite de la s. à r.l.. Précision prononcée le 22 septembre 1989 et suite à sa déclaration de faillite personnelle du 22 avril 1994.

Aux termes des dispositions de l’alinéa final de l’article 3 de la loi d’établissement précitée, l’honorabilité s’apprécie « sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments de l’enquête administrative ».

2 Ainsi toutes les circonstances relevées par l’enquête administrative et pouvant avoir une incidence sur la manière de l’exercice de la profession faisant l’objet de la demande d’autorisation doivent être prises en compte par le ministre pour admettre ou récuser l’honorabilité dans le chef du demandeur d’une autorisation.

Il apparaît que si, sur base des nouvelles pièces versées en instance d’appel, … Ghavami n’était plus ni gérant, ni associé de la société Précision au moment où celle-ci a été déclarée en faillite, prononcée le 22 décembre 1989, qu’au moins pendant les années 1986 et 1987, période pendant laquelle la gérance technique lui était dévolue, le curateur a relevé que la comptabilité n’a pas été tenue correctement à défaut de dépôts des comptes sociaux pour les années concernées.

Quant à la faillite de … Ghavami en nom personnel prononcée le 22 avril 1994, il y a lieu de relever, à partir du rapport du curateur daté du 21 juin 1999, que le passif renseigne des dettes envers l’administration de l’Enregistrement et des Domaines de l’ordre de 1.737.004.- francs, l’administration des Contributions directes de 795.552.- francs, le centre commun de la sécurité sociale respectivement de 296.870.- francs et 255.970.-

francs ainsi que des salaires impayés au montant de 262.268.- francs.

Concernant le séjour en Iran de … Ghavami entre 1993 et 1997, au moment où les dettes se sont accumulées, où il aurait été emprisonné et ensuite, après sa libération, il aurait exercé son activité d’ingénieur architecte au sud de l’Iran, ces circonstances restent à l’état d’allégations et ne justifient pas son inaction relativement aux opérations de la faillite depuis 1997 ainsi que l’abstention de faire en temps voulu l’aveu de la faillite.

Il apparaît donc qu’un faisceau concordant d’informations précises et crédibles sur le comportement fautif de l’appelant est susceptible de le disqualifier aux regards des exigences d’honorabilité prévues par la loi d’établissement, et de justifier un refus de l’autorisation sollicitée, le ministre des Classes moyennes étant en droit de s’emparer des éléments de fait ci-dessus qui sont de nature à motiver la décision attaquée, même en l’absence des poursuites pénales.

Ce raisonnement n’est pas énervé par des arguments irrelevants, respectivement étrangers à la matière, présentés par l’appelant, et soutenant que si quelqu’un demande à être autorisé à exercer la profession d’architecte, son honorabilité doit s’apprécier par rapport aux critères propres à cette profession et tous reproches tirés d’une activité autre que celle d’architecte étant à écarter, alors que ce n’est pas la compétence professionnelle de l’architecte qui est en cause, mais l’autorisation d’exercer la profession d’architecte indépendant, son honorabilité professionnelle devant être appréciée sur base de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 pour ce faire, la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil concernant l’application de la réglemen-

tation professionnelle, le maintien de la discipline entre les architectes, et le pouvoir de discipline pour les fautes et négligences professionnelles des architectes en activité.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs :

la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

3 reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non-fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 25 octobre 2000 ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12536C
Date de la décision : 06/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-06;12536c ?

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