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06/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12274C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 février 2001, 12274C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12274C du rôle Inscrit le 25 août 2000 Audience publique du 6 février 2001 Recours formé par … Ferber contre le ministre du Trésor et du Budget en matière d’employé de l’Etat - Appel -

(jugement entrepris 11831 du 26 juillet 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 août 2000 par Maître Roy Reding, avocat à la Cour, au nom de … Ferber, sans état, demeurant à … contre un jugement rendu en ma

tière d’employé de l’Etat par le tribunal administratif à la date du 26 juillet 2000, à la req...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12274C du rôle Inscrit le 25 août 2000 Audience publique du 6 février 2001 Recours formé par … Ferber contre le ministre du Trésor et du Budget en matière d’employé de l’Etat - Appel -

(jugement entrepris 11831 du 26 juillet 2000)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 août 2000 par Maître Roy Reding, avocat à la Cour, au nom de … Ferber, sans état, demeurant à … contre un jugement rendu en matière d’employé de l’Etat par le tribunal administratif à la date du 26 juillet 2000, à la requête de … Ferber contre une décision du ministre du Trésor et du Budget.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 2000 par Maître Roy Reding, au nom de … Ferber.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître … Mirkes ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 26 juillet 2000, le tribunal administratif a dit non fondé le recours de … Ferber introduit aux fins de voir analyser sa relation de travail avec l’Etat comme ayant été à durée indéterminée et s’est déclaré incompétent pour connaître du volet dédommagement.

Maître Roy Reding, avocat à la Cour, au nom de … Ferber, a déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 25 août 2000 une requête d’appel à l’encontre du jugement précité.

Il reproche aux premiers juges d’avoir fait une fausse application de la loi en ne requalifiant pas 1 les différents contrats de travail à durée déterminée de l’appelante en contrat de travail à durée indéterminée et il reprend son offre de preuve formulée en première instance.

Il demande encore acte qu’il se réserve le droit de réclamer le préjudice matériel et moral subi par l’appelante devant les juridictions compétentes, tout en réclament à titre subsidiaire la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de … francs.

Le délégué du Gouvernement Gilles Roth a développé ses moyens dans un mémoire en réponse déposé le 16 octobre 2000 pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Maître Roy Reding a formulé finalement une offre de preuve dans un mémoire en réplique déposé le 15 novembre 2000 et le délégué du Gouvernement, par mémoire en duplique du 15 décembre 2000, sollicite le rejet de ladite offre de preuve.

L’appelante a été engagée une première fois en tant qu’employée de l’Etat suivant contrat d’engagement à durée déterminée signé à Luxembourg le 1er avril 1997 en exécution de la décision de la commission d’économie et de rationalisation, ci-après désignée par « CER », du 10 octobre 1996 portant la référence CER/C/334/96 pour la période du 1er avril 1997 au 22 juillet 1998 en tant qu’employée de bureau au service de la trésorerie de l’Etat à raison d’un remplacement définitif à tâche complète de …, expéditionnaire, en congé sans traitement du 22 juillet 1996 au 22 juillet 1998. Elle a ensuite signé un contrat d’engagement à durée déterminée le 24 juin 1998 comme employée de l’Etat pour la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999 en exécution de la décision de la CER du 25 août 1997, prise sous la référence CER/D/150/97, en tant qu’employée de bureau au service de la trésorerie de l’Etat pour la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999. Par un troisième contrat d’engagement à durée déterminée signé à Luxembourg le 1er août 1999, l’appelante a finalement été engagée en tant qu’employée de l’Etat pour la période du 1er août 1999 au 31 décembre 1999 comme employée du bureau à la trésorerie de l’Etat.

Elle qualifie de résiliation abusive la sommation du 3 janvier 2000 de quitter son lieu de travail, alors qu’elle estime bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à cette date.

Le tribunal s’est à bon droit déclaré incompétent, au vu des dispositions de l’article 84 de la Constitution, pour connaître du volet du recours consistant en la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’une indemnité compensatoire de congés non pris. Cette décision est donc à confirmer.

L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir sanctionné le non-respect des articles 5 et 6 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail par la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors qu’elle aurait participé à l’activité normale de l’entreprise et que sa tâche n’aurait pas été précisée dans l’écrit du contrat.

Elle soulève encore la violation des articles 8, 9 et 11 de la loi de 1989, alors qu’elle aurait effectué le même travail depuis son premier contrat, avec du travail en sus depuis le deuxième contrat, que deux contrats à durée indéterminée se seraient suivis sans interruption et qu’elle aurait travaillé auprès de l’Etat pendant une durée de plus de 24 mois.

2 Les premiers juges ont correctement analysé les trois contrats de l’appelante pour arriver à la conclusion qu’ils contiennent à l’abri de tout doute un renvoi à des tâches précises et non durables telles que prévues par l’article 5 de la loi modifiée du 24 mai 1989.

L’article 8 (1) de cette même loi prévoit néanmoins, qu’à l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée sur base de l’article 5 ne peut, pour un même salarié, excéder 24 mois, renouvellements compris.

Cette disposition contraignante, figurant à la section 3 appelée « durée du contrat à durée déterminée » ne saurait être énervée par des dispositions figurant dans les sections subséquentes se vouant exclusivement aux possibilités de renouvellement ou de succession de contrats.

Des lois portant dérogation à cette disposition, telle que la loi du 5 juillet 1991 portant dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, conscientes de cette problématique, spécifient par ailleurs expressément des possibilités de renouvellements pouvant dépasser deux renouvellements même pour une durée totale excédant les 24 mois.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appelante disposait en date du 3 janvier 2000 d’un contrat à durée indéterminée.

Le jugement du 26 juillet 2000 est partant à réformer dans ce sens.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’acte d’appel du 25 août 2000;

le déclare partiellement fondé;

partant, par réformation du jugement entrepris du 26 juillet 2000:

dit que l’appelante disposait en date du 3 janvier 2000 d’un contrat à durée indéterminée;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne l’intimé aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller 3 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12274C
Date de la décision : 06/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-02-06;12274c ?

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