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30/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12483C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 janvier 2001, 12483C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12483 C Inscrit le 13 novembre 2000 Audience publique du 30 janvier 2001 Recours formé par … Hajdarpasic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 9 octobre 2000, n° 12036 du rôle)

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Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom des époux … Hajd

arpasic-…, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur Jasmin, ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12483 C Inscrit le 13 novembre 2000 Audience publique du 30 janvier 2001 Recours formé par … Hajdarpasic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 9 octobre 2000, n° 12036 du rôle)

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Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom des époux … Hajdarpasic-…, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur Jasmin, tous de nationalité yougoslave, demeurant à…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 9 octobre 2000 à la requête des actuels appelants préqualifiés contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 9 octobre 2000, le tribunal administratif a débouté les époux … Hajdarpasic-…, agissant en leur nom personnel et au nom et pour compte de leur enfant mineur … Hajdarpasic, demeurant à…, de leur recours en réformation contre une décision du ministre de la Justice du 4 janvier 2000 et de la décision implicite de rejet après recours gracieux, au motif notamment que les demandeurs sont restés en défaut de faire état et d’établir, à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à établir dans leur chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et d’établir qu’ils ont concrètement recherché la protection des autorités en place.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2000, Maître Louis Tinti a relevé appel du jugement précité. Il fait notamment valoir que le couple requérant originaire du Monténégro est rejeté tant par les serbes que par les musulmans, alors qu’il s’agit d’un couple mixte, … Hajdarpasic étant de confession musulmane et son épouse, d’origine serbe, de religion orthodoxe, convertie à la religion musulmane lors de son mariage, de sorte que les autorités en place ne pourraient les protéger contre la population qui les voit responsables d’avoir porté atteinte à une certaine conception de la race.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé un mémoire en réponse à la date du 27 novembre 2000 pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte de la requête d’appel que le mariage mixte qui entraîne, d’après les appelants, leurs problèmes de persécution date de 23 ans, que les menaces dont ils font état sont proférées par « le père de la requérante », « un voisin », « une partie de la population serbe… et plus particulièrement la famille de l’épouse » et « qu’eu égard aux fonctions occupées par le père de la dame Lidija Pesic, au sein des institutions judiciaires du Monténégro, la recherche d’une quelconque protection policière était vaine ».

Les premiers juges ont répondu exhaustivement à tous les moyens produits par les appelants, développements auxquels la Cour renvoie, et ils ont décidé à bon droit qu’une persécution émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population, ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève et que les actuels appelants restent en défaut d’établir qu’ils ont concrètement recherché la protection des autorités ainsi que le défaut de ces dernières de leur accorder cette protection pour l’une des cinq causes prévues à l’article 1er de la Convention de Genève.

Le jugement entrepris est en l’occurrence à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 9 octobre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

2 le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12483C
Date de la décision : 30/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-30;12483c ?

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