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30/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12311C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 janvier 2001, 12311C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12311C du rôle Inscrit le 7 septembre 2000 Audience publique du 30 janvier 2001 Recours formé par … Rauchs et consorts contre l’administration des Contributions en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11002 du 26 juillet 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 septembre 2000 par Maître Rina Breininger, avocat à la Cou

r, au nom de 1. … RAUCHS, demeurant à L-…, agissant ensemble avec ses enfants … agissant tou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12311C du rôle Inscrit le 7 septembre 2000 Audience publique du 30 janvier 2001 Recours formé par … Rauchs et consorts contre l’administration des Contributions en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11002 du 26 juillet 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 septembre 2000 par Maître Rina Breininger, avocat à la Cour, au nom de 1. … RAUCHS, demeurant à L-…, agissant ensemble avec ses enfants … agissant tous en leur qualité d’héritiers de …, et décédé le … à …, 2. ainsi qu’au nom des époux … les deux demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 26 juillet 2000, à la requête de … Rauchs et consorts contre l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2000 par Maître Rina Breininger, au nom de … Rauchs et consorts.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Lynn Spielmann, en remplacement de Maître Rina Breininger, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 1998 sous le numéro 11002 du rôle, Maître Rina Breininger, au nom de … Rauchs, ensemble avec ses enfants, ainsi qu’au nom des époux …, a demandé la réformation, sinon l’annulation des bulletins d’établissement des revenus d’entreprises collectives et de copropriétés pour les années 1992, 1993 et 1994, concernant la maison viticole …, émis le 25 septembre 1997 par le bureau d’imposition Grevenmacher de la section personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes.

Par jugement rendu contradictoirement le 26 juillet 2000, le tribunal administratif, en vidant le jugement interlocutoire du 3 mai 2000 qui avait déclaré le recours principal en réformation irrecevable pour autant que formé pour compte de …, mais recevable pour le surplus en la forme et avait ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la partie défenderesse de déposer le dossier fiscal et de préciser les facteurs l’ayant amené à retenir les prix unitaires figurant dans le courrier du préposé du 14 août 1997, a déclaré le recours non justifié et en a débouté les demandeurs.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 7 septembre 2000, Maître Rina Breininger, au nom de … Rauchs et consorts, a relevé appel du jugement précité.

Après avoir rappelé les faits, les appelants soutiennent que le jugement entrepris est à réformer, alors qu'il n’a pas fait droit à leurs développements ayant trait au non-respect de l’article 205(3) A.O. et en raison du fait que le bureau d’imposition compétent a procédé par une taxation arbitraire du chiffre des ventes de la maison viticole … de l’ordre de 5 millions de francs sur les trois années d’impôts litigieuses.

Ils demandent la réformation et subsidiairement l’annulation des bulletins des revenus d’entreprise collective et de copropriété de la maison viticole … pour les années 1992, 1993 et 1994.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein soulève l’irrecevabilité de l’appel de … et l’irrecevabilité des moyens soulevés sinon leur caractère non-fondé et demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 13 novembre 2000, Maître Rina Breininger maintient que la requête d’appel est recevable en ce qu’elle fait état d’une violation des paragraphes 217 et 205 alinéa 3A.O.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

C’est à bon droit que le délégué du Gouvernement relève que … ayant vu son recours déclaré irrecevable par le tribunal administratif dès le jugement interlocutoire du 3 mai 2000 n’est pas recevable à faire appel le 7 septembre 2000 contre le jugement qui vide l’interlocutoire à l’égard des recourants restés en cause.

Les appelants soulèvent en premier lieu le moyen tenant au non-respect de l’article 205 (3) A.O., en présence d’une « wesentliche Abweichung », alors que l’évaluation à laquelle le bureau d’imposition s’est livrée s’élevant à un surplus de plus de 5 millions pour les années 1992, 1993 et 1994, il serait impossible à l’heure actuelle dans leur chef de déceler sur quels éléments de faits contenus dans le courrier du 14 août 1997 du préposé se base la taxation finalement opérée, et que dans leur courrier du 18 août 1997 ils auraient fourni un certain nombre d’explications, principalement concernant la revente des vins étrangers, qui n’ont plus reçu de réaction de la part du bureau d’imposition.

En deuxième lieu, les appelants reprochent au tribunal administratif d’avoir estimé que le résultat de la taxation du bureau d’imposition de Grevenmacher est vraisemblable sur base du 2 dossier et des renseignements fournis à l’instance et ce faisant, de n’avoir pas pris en considération tous les renseignements lui soumis comme l’exige cependant l’article 217 A.O., avec pour conséquence que la taxation serait arbitraire, parce que les prix unitaires retenus par le préposé dépassent les prix officiels pratiqués par la maison viticole …, qu’il a ignoré une quantité de vin non-vendue, respectivement vendue à prix moindre, qu’il a accepté, au moment d’établir les bulletins litigieux, pratiquement le prix unitaire tel que ressortant des déclarations fiscales pour les cépages Elbling et Rivaner, tout en les refusant systématiquement pour les autres cépages de qualité et qu’enfin la partie adverse n’a pas pu apporter la moindre justification du niveau de taxations opérées.

Le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité des deux moyens soulevés concernant une éventuelle violation des paragraphes 205 alinéa 3 A.O. et 217 A.O., au motif que le tribunal, en ordonnant le 3 mai 2000 un complément d’information pour vérifier les estimations du bureau d’imposition, a nécessairement préjugé de la régularité de la procédure d’imposition.

Cependant il résulte de la lecture du jugement du 3 mai 2000 que les juges de première instance se sont simplement prononcés sur la recevabilité des recours introduits sous les numéros 11000, 11001 et 11002 du rôle ainsi que sur la qualité à agir de la dame … et que pour le surplus les débats sur tous les autres moyens ont été refixés, en attendant la production du dossier fiscal litigieux, et ont été discutés et toisés dans le jugement dont appel le 26 juillet 2000. Il en résulte que la requête d’appel est recevable en ce qu’elle fait état d’une violation des paragraphes 205 alinéa 3 et 217 A.O.

C’est à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé que la façon de procéder du préposé est conforme aux exigences du paragraphe 205 alinéa 3, alors que le préposé a émis des doutes quant à la véracité des déclarations soumises au bureau d’imposition dans son courrier du 29 octobre 1996 et a sollicité des informations et justifications complémentaires par courriers des 14 mars 1997, 23 avril 1997 et 28 juillet 1997.

Enfin l’information du bureau d’imposition du 14 août 1997 avertissait les recourants qu’à moins de renseignements plus complets sur les quantités vendues, les ventes allaient être évaluées aux prix de liste et faisait un résumé des éléments dégagés par les mesures de vérification qui le conduisait à s’écarter des déclarations d’impôt en ce qui concerne le chiffre d’affaires réalisé par la vente de vins, en annonçant une taxation d’office tout en accordant aux demandeurs un dernier délai pour fournir des renseignements supplémentaires.

Le reproche de violation du paragraphe 205 alinéa 3 n’est donc pas fondé et ce moyen est à écarter.

En second lieu, les appelants contestent le résultat de la taxation du bénéfice, telle que prévue par le paragraphe 217 A.O., faite par le préposé du bureau de Grevenmacher, qu’ils considèrent comme arbitraire, mais que le tribunal a qualifié de vraisemblable sur base du dossier et des renseignements fournis en cours d’instance.

Les critiques des appelants portent essentiellement sur le prix par litre fixé pour chaque cépage par le bureau d’imposition, qui dépasserait pour partie les prix de liste officielle, et sur le chiffre d’affaires obtenu par la multiplication de ce prix avec les quantités de vin vendu, alors qu’une partie de la production n’aurait pas été vendue ou aurait été vendue à moindre prix en raison de dégustations aux foires, de présentations publiques, de pertes techniques ainsi que de ventes à prix réduits aux clients et aux relations commerciales.

« La taxation d’office (§ 217) consiste en une évaluation unilatérale de la base imposable par le fait de l’administration. Le but de la taxation d’office est d’aboutir, à défaut de pouvoir évaluer 3 la valeur réelle, à une valeur probable ou approximative de la base imposable, le contribuable devant s’imputer à lui-même les conséquences éventuellement désavantageuses de la taxation d’office. La prise en compte pour l’administration fiscale d’une marge de sécurité est licite, dès lors qu’elle est faite avec mesure et modération » (cf. Alain Steichen, précis fiscal de l’entreprise, pages 22-23, n° 65).

Dans leur lettre du 4 août, les appelants avaient admis qu’ils n’étaient pas en mesure pour les années 1992 à 1994 de faire des listings complets et corrects de leurs ventes et que les factures n’étaient ni numérotées, ni précises, ainsi le préposé a dû procéder par taxation pour déterminer de façon aussi objective que possible, à l’aide des données existantes, une évaluation, cette manière de calculer reposant sur des présomptions de probabilité à cause des lacunes de la comptabilité des appelants auxquels il appartenait d’indiquer les quantités et les valeurs en cause pour chacune des hypothèses qu’ils évoquent.

Le résultat de la taxation est donc vraisemblable sur base du dossier et des renseignements supplémentaires fournis à l’audience à la demande des premiers juges qui ont fait une instruction approfondie et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

dit l’appel irrecevable en tant qu’introduit par … ;

reçoit l’appel des parties restées en cause en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 26 juillet 2000 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12311C
Date de la décision : 30/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-30;12311c ?

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