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23/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12176C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 janvier 2001, 12176C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12176C du rôle Inscrit le 31 juillet 2000 Audience publique du 23 janvier 2001 Recours formé par la société Debelux Audit s.a.

contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu, impôt commercial communal Appel (Jugement entrepris du 21 juin 2000 numéro du rôle 11164)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2000 par Maître Jean Welter, avocat à la

Cour, au nom de la société anonyme Debelux Audit, établie et ayant son siège social à ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12176C du rôle Inscrit le 31 juillet 2000 Audience publique du 23 janvier 2001 Recours formé par la société Debelux Audit s.a.

contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu, impôt commercial communal Appel (Jugement entrepris du 21 juin 2000 numéro du rôle 11164)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2000 par Maître Jean Welter, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme Debelux Audit, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Emile Bian, représentée par son conseil d’administration en fonctions, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu, impôt commercial communal par le tribunal administratif à la date du 21 juin 2000, à la requête de la société anonyme Debelux Audit contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2000 par Maître Jean Welter, au nom de Debelux Audit S.A.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Jean Welter ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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La société anonyme Debelux Audit s.a., anciennement société à responsabilité limitée Debelux Audit s.à.r.l., a introduit un recours en réformation devant le tribunal administratif contre une décision du directeur de l’administration des Contributions du 4 décembre 1998, recours tendant à la modification du bulletin de base d’assiette permettant de calculer l’impôt commercial communal, établi le 26 juin 1997 par rapport à l’année d’imposition 1994 à l’encontre de la société Debelux Audit s.à.r.l..

La demanderesse reproche au directeur de l’administration des Contributions directes de ne pas avoir fait droit à sa réclamation dirigée contre le bulletin de base d’assiette de l’impôt communal dans la mesure où celui-ci a ajouté au bénéfice commercial soumis à l’impôt commercial le salaire du gérant associé, conformément au paragraphe 8, point 6 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial communal, communément appelée « Gewerbesteuergesetz » (GewStg).

Par jugement rendu à la date du 21 juin 2000, le tribunal administratif, après avoir rejeté la demande de saisine de la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle, a déclaré le recours non fondé et en a débouté la demanderesse avec condamnation aux frais d’instance.

La société anonyme Debelux Audit a déposé une requête d’appel le 31 juillet 2000. Elle reproche aux premiers juges d’avoir tranché une question pour laquelle la Cour Constitutionnelle est seule compétente et demande à la Cour administrative d’annuler, sinon de réformer le jugement entrepris; de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: « Le paragraphe 8, point 6, GewStG du 1er décembre 1936 en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998, et disposant que les salaires et autres rémunérations payés par des sociétés et capitaux à des personnes ayant une participation importante (ou à leur conjoint) pour une occupation dans l’entreprise, était-il compatible avec le principe de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi édicté par l’article 11 (2) (nouvellement article 10bis) et avec l’article 101 de la Constitution »; de saisir au besoin la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : « L’article 6, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, en ce qu’il dispense les juridictions de saisir dans certaines cas la Cour Constitutionnelle d’une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution, est-il compatible avec l’article 95ter, alinéa 2, de la Constitution»; de réformer la décision attaquée du directeur de l’administration des Contributions du 4 décembre 1998 et finalement de condamner l’Etat à tous les dépens.

Le délégué du Gouvernement a répondu le 13 octobre 2000 en demandant la confirmation du jugement entrepris.

Il est reproché au législateur d’avoir institué une différence de traitement entre les sociétés à responsabilité limitée dans lesquelles le gérant possède une participation dépassant 25% du capital social et celles dans lesquelles le gérant possède une participation dans le capital social en question ne dépassant pas 25% et au jugement entrepris de ne pas avoir renvoyé devant la Cour constitutionnelle la question sur l’égalité des citoyens devant la loi formulée par la partie Debelux Audit s.a.

Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, cette juridiction est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime que : a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ; c) la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet (art. 6 L 27.7.1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle).

Les juridictions administratives ont partant compétence pour examiner si la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet et/ou si la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement.

2 La Cour constitutionnelle s’étant prononcée à plusieurs reprises sur le principe constitutionnel d’égalité devant la loi et dernièrement sur l’égalité devant les charges publiques (arrêt n° 9/2000 du 5 mai 2000), les premiers juges sont à confirmer dans leur démarche tant en ce qui concerne leur approche analytique de la question soulevée qu’en ce qui concerne les conséquences juridiques et pratiques qu’ils en ont tirées.

En effet, compte tenu de la jurisprudence existante en matière constitutionnelle et notamment en matière d’égalité devant les charges publiques, la question de constitutionnalité formulée par la partie Debelux Audit s.a. est dénuée de tout fondement pour avoir déjà été toisée par la Cour constitutionnelle par rapport à une question ayant le même objet.

Le jugement entrepris est donc à confirmer par adoption des motifs y développés.

La question préjudicielle soumise à la Cour administrative à titre subsidiaire est à écarter pour être sans rapport avec le fond du litige porté devant les juridictions administratives.

Elle est par ailleurs dénuée de tout fondement, l’article 95ter (2) de la Constitution prévoyant expressément la fixation des modalités de saisine de la Cour constitutionnelle par une loi et le fait par une juridiction de trancher, en application des textes légaux concernés, en faveur d’une partie plutôt qu’en faveur de l’autre partie par rapport à une demande lui soumise ne saurait être critiqué comme violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 31 juillet 2000 de la société anonyme Debelux Audit ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 21 juin 2000 dans toute sa teneur ;

rejette la question préjudicielle subsidiaire ;

condamne l’appelante aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12176C
Date de la décision : 23/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-23;12176c ?

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