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18/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12312C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 janvier 2001, 12312C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12312 C Inscrit le 8 septembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2001 Requête d’appel d’… NIEDNER contre l’Administration des contributions en matière d’impôt sur le revenu (jugement entrepris du 26 juillet 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 8 septembre 2000 par laquelle

… NIEDNER, médecin-gynécologue, demeurant à L-… a relevé appel contre l’Administration des contributions d’un jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12312 C Inscrit le 8 septembre 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2001 Requête d’appel d’… NIEDNER contre l’Administration des contributions en matière d’impôt sur le revenu (jugement entrepris du 26 juillet 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 8 septembre 2000 par laquelle … NIEDNER, médecin-gynécologue, demeurant à L-… a relevé appel contre l’Administration des contributions d’un jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10997(a) du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 16 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique versé en cause le 14 novembre 2000 par la partie NIEDNER;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 11 janvier 2001, Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries.

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————————————————————————————————— Par requête déposée le 8 septembre 2000 … NIEDNER a relevé appel contre l’Administration des contributions d’un jugement rendu, à la suite du recours contre le bulletin de l'impôt sur le revenu pour l’année 1990 émis à son encontre le 23 mars 1995, par le tribunal administratif en date du 26 juillet 2000 dans la cause inscrite sous le numéro 10997(a) du rôle.

Avant tout autre progrès en cause ledit jugement a soumis à l’appréciation de la Cour Constitutionnelle la question suivante :

« Les dispositions combinées des articles 18, 23, 92, 93 et 118 LIR, dans leur teneur respective applicable à l’année d’imposition 1990, ou certaines d’entre el es, en ce qu’el es intègrent un immeuble affecté à l’exercice d’une profession libérale dans un patrimoine d’affectation soumis à l’évalu-

ation au coût historique et soumettent, lors de la vente de cet immeuble, à l'impôt sur le revenu, sans aucune réévaluation, une plus-value de cession égale à la différence entre le coût historique, diminué des amortissements opérés, et le prix de cession, ayant ainsi pour effet de prélever une cote d’impôt sur le revenu absorbant l’intégralité de la plus-value dégagée en tenant compte de la dévaluation monétaire et affectant la substance de la fortune du contribuable, sont-el es conformes à la Constitution et notam-

ment à ses articles 16, 99, 100 et 101 ? ».

Le tribunal a sursis à statuer pour le surplus.

La Cour Constitutionnelle s’est prononcée sur la question par arrêt rendu le 8 décembre 2000 et publié au Mémorial A-134 du 22 décembre 2000. Elle a déclaré irrecevable la question préjudicielle pour autant que les articles 99, 100 et 101 de la Constitution étaient concernés et a dit pour droit que les articles 18, 23, 92, 93 et 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu n’étaient pas contraires à l’article 16 de la Constitution.

L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas saisi la même Cour des autres questions qu’il avait soulevées en première instance quant à la constitution-

nalité d’un certain nombre de dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Dans son mémoire en réponse déposé le 16 octobre 2000 le délégué du Gouvernement conteste la recevabilité de l’appel en se référant à l’article 7 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Le texte en question prévoirait une suspension de la procédure, ce qui dans l’optique du délégué aurait pour conséquence que l’appel serait prématuré. Subsidiairement et quant au fond il demande à voir rejeter l’appel du 8 septembre 2000.

Le 14 novembre 2000 … NIEDNER a versé un mémoire en réplique dans lequel il oppose à l’argumentation du délégué du Gouvernement relative à la recevabilité de l’appel que l’article 7 de la loi citée au mémoire en réponse instituerait certes une suspension des délais de procédure, mais n’interdirait cependant pas - 2 -

d’interjeter appel contre une décision refusant ou s’abstenant de poser une question préjudicielle. Quant au fond de l’appel il demande à voir statuer conformément à sa requête.

Quant à la recevabilité de l’appel interjeté le 8 septembre 2000 :

Le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité de l’appel en argumentant que l’article 7 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoirait la suspension de la procédure depuis la date de la décision de poser une question préjudicielle jusqu’à celle à laquelle l’arrêt de la Cour (Constitutionnelle) est notifié à la juridiction qui a posé la question.

Avant d’être amenée à examiner ce raisonnement tendant à voir appliqué une irrecevabilité particulière à la matière et apprécier le fondement des contestations y relatives soulevées par la partie NIEDNER, la Cour administrative se doit de vérifier en premier lieu si suivant les règles de procédure généralement applicables en matière administrative le jugement du 26 juillet est susceptible d’être frappé d’appel ou si ce recours est exclu.

Aux termes de l’article 44 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel.

Suivant l’alinéa 2 du même article il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.

Dans la présente espèce le dispositif ne tranche aucune question du principal, ni ne met fin à l’instance. Le législateur n’a par ailleurs pas institué un appel spécifique pour la matière en question.

Conformément au texte de l’alinéa 3 du prédit article 44 le jugement ne peut donc pas être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond.

L’appel dirigé contre le jugement du 26 juillet 2000 indépendamment du jugement sur le fond n’est en conséquence pas recevable.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare l’appel relevé le 8 septembre 2000 par … NIEDNER contre le jugement du 26 juillet 2000 irrecevable;

condamne … NIEDNER aux frais de la présente instance d’appel.

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Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12312C
Date de la décision : 18/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-18;12312c ?

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