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18/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12160C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 janvier 2001, 12160C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12160 C Inscrit le 27 juil et 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2001 Requête d’appel de la commune de … contre … MULLER et … en matière de permis de construire (jugement entrepris du 6 juillet 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2000 par laquelle l’administration co

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12160 C Inscrit le 27 juil et 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2001 Requête d’appel de la commune de … contre … MULLER et … en matière de permis de construire (jugement entrepris du 6 juillet 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2000 par laquelle l’administration communale de … , représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, …, a relevé appel contre … MULLER, ingénieur-technicien, et son épouse, …, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-…, d’un jugement rendu le 6 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11517 du rôle;

vu le mémoire en réponse communiqué par télécopie à la partie adverse le 27 septembre 2000 par les consorts MULLER-… mais déposé au greffe le 20 novembre 2000;

vu le mémoire en réplique déposé le 26 octobre 2000 par la partie appelante et le mémoire en duplique déposé le 20 novembre 2000 par les intimés;

- 1 -

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport à l’audience du 21 décembre 2000, ainsi que Maître Edmond DAUPHIN et Maître Christiane GABBANA, en remplacement de Maître Roland ASSA, en leurs plaidoiries respectives.

————————————————————————————————— Par requête déposée le 27 juillet 2000 la Commune de … a relevé appel contre … MULLER et … d’un jugement rendu le 6 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11517 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme et déclaré justifié le recours des consorts MULLER-…, partant a annulé la décision du 15 juin 1999 du bourgmestre de la commune de … par laquelle a été refusée la construction d’un abri de jardin sur un terrain appartenant aux demandeurs et a renvoyé le dossier pour prosécution de cause au bourgmestre.

La commune appelante reproche aux juges de première instance d’avoir admis que l’entrée en vigueur de la loi du 21 mai 1999 dépouillait la décision attaquée de sa base légale. D’après son argumentation sa décision antérieure à cette entrée en vigueur aurait survécu jusqu’à la date de son échéance et constituerait une base légale valable à la décision de refus. Elle estime par ailleurs que la présentation, dans l’entretemps, d’une nouvelle demande laisserait sans objet leur première demande et le recours y relatif.

Dans un mémoire en réponse déposé le 20 novembre 2000 mais communiqué par télécopie à la partie adverse le 27 septembre 2000 les consorts MULLER-… demandent à la Cour de déclarer l’appel non fondé.

Le 26 octobre 2000 la partie appelante verse un mémoire en réplique dans lequel elle demande que le prédit mémoire en réponse, non encore déposé à cette date au Greffe, soit écarté des débats sur base de l’article 46 (1) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Dans un mémoire en duplique également déposé le 20 novembre 2000 les intimés fournissent des explications quant à la tardiveté du dépôt du mémoire en réponse pour conclure que cette tardiveté devrait être sans conséquences procédurales en l’espèce. Pour autant que de besoin ils réitèrent à cet endroit les conclusions prises dans le mémoire en réponse, tout en ajoutant in fine le moyen d’irrecevabilité tiré de ce qu’à leur connaissance l’appel aurait été relevé sans autorisation spéciale du Conseil communal.

Quant à la recevabilité de l’appel:

S’appuyant sur l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988 la partie intimée a soulevé le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’autorisation de l’action judiciaire actuellement en cours par une décision du Conseil communal.

- 2 -

Maître Roland ASSA, pour la partie appelante, demande à la Cour d’ordonner la production de mémoires supplémentaires aux fins d’instruire cet aspect de la cause.

La Cour constate que le moyen, présenté pour la première fois en fin du mémoire en duplique versé par les consorts MULLER-… le 20 novembre 2000, n’a pas pu faire l’objet d’une discussion contradictoire, alors qu’au moment de la production du moyen la partie appelante n’était, en vertu de l’article 48 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, plus en droit de fournir un mémoire supplémentaire.

Le moyen d’ordre public en question mérite cependant une instruction en due forme de sorte qu’il y a lieu de rompre le délibéré, d’ordonner la réouverture des débats et d’ordonner la production d’un mémoire supplémentaire à déposer par la partie appelante dans le mois de la notification du présent arrêt, la partie adverse étant autorisée à verser un ultime mémoire dans le délai de l’article 46 (2) de la loi du 21 juin 1999.

Tous les moyens de forme et de fond soulevés de part et d’autre sont à réserver, tout comme la décision sur les dépens.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, sous réserve de tous les moyens de forme et de fond soulevés de part et d’autre, prononce la rupture du délibéré et ordonne la réouverture des débats;

ordonne à la partie appelante de produire un mémoire supplémentaire portant sur le moyen de recevabilité tiré de l’article 83 de la loi du 13 décembre 1988, ce mémoire étant à déposer dans le mois de la notification du présent arrêt;

autorise la partie intimée à verser dans le mois de la notification du mémoire de la partie appelante un mémoire y répondant;

fixe l’affaire pour débats à l’audience ordinaire de la Cour du jeudi, 29 mars 2001;

réserve les dépens.

Ainsi jugé par - 3 -

Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12160C
Date de la décision : 18/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-18;12160c ?

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