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18/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12042C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 janvier 2001, 12042C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12042 C Inscrit le 9 juin 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2001 Recours formé par le Gouvernement en Conseil (Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative) contre la Cour des Comptes en matière de:

Traitements Vu la lettre du 31 mai 2000 par laquelle le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative soumet à la Cour un cas litigieux opposant son département à la Cour des Comptes ;

Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 10 septembre 1999 ensemble l’article 9 de

la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’o...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12042 C Inscrit le 9 juin 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2001 Recours formé par le Gouvernement en Conseil (Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative) contre la Cour des Comptes en matière de:

Traitements Vu la lettre du 31 mai 2000 par laquelle le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative soumet à la Cour un cas litigieux opposant son département à la Cour des Comptes ;

Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 10 septembre 1999 ensemble l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Vu la délibération de la Cour des Comptes du 9 mars 2000 ensemble les pièces du dossier ;

Vu le mémoire de Maître Joseph Hansen pour la Cour des Comptes déposé en date du 26 octobre 2000 ;

Par lettre du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 31 mai 2000, la Cour administrative a été saisie sur base de l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif d’un litige de principe opposant le Gouvernement à la Cour des Comptes relativement à une question de fixation de traitement de fonctionnaire.

Le litige tel que circonscrit par les éléments du dossier vise plus particulièrement la question de savoir si la disposition de l’article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est d’application à l’hypothèse où un fonctionnaire de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale est dépassé en traitement par un fonctionnaire de l’administration gouvernementale nommé par ailleurs dans des conditions d’applicabilité de principe de la règle de l’article 27bis cité ci-dessus.

Dans sa décision du 9 mars 2000 qui a donné lieu à saisine de la Cour administrative, la Cour des Comptes est d’avis que la carrière dont relève le fonctionnaire de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale est distincte de celle de l’attaché de Gouvernement dans l’administration gouvernementale dont relève le fonctionnaire dont, aux yeux du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, la promotion doit engendrer l’application de l’article 27bis. L’argumentation de la Cour des Comptes se fonde sur la différence entre les carrières des deux fonctionnaires tenant à la dénomination des fonctions et aux grades terminaux différents attachés aux deux carrières.

L’article 27bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat tel qu’introduit par la loi du 27 août 1986 porte que « dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l’application des dispositions des articles 3, 7 paragraphe 1er et 22 section IV 10° à 15° de la présente loi, les dispositions des mêmes articles susmentionnés lui sont également applicables. » La loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection générale de la sécurité sociale telle que modifiée par la loi du 31 juillet 1981 applicable au moment du fait générateur du litige porte en son article 1er que « les chargés d’études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d’études principal, d’inspecteur adjoint de la sécurité sociale, d’inspecteur de la sécurité sociale et de premier inspecteur de la sécurité sociale, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par leur collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. » Le règlement grand-ducal afférent du 24 décembre 1981 dispose que « pour la promotion des fonctionnaires du cadre supérieur de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale, tel qu’il est prévu à l’article 1er de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif de l’inspection générale de la sécurité sociale, aux fonctions supérieures à celles de chargé d’études, le rang est déterminé par référence aux dates de nominations définitives de leurs collègues de l’administration gouvernementale à la fonction d’attaché de Gouvernement. » La contestation de la Chambre des Comptes amplifiée au mémoire de Maître Joseph Hansen se fonde sur ce que la carrière de l’attaché de Gouvernement se termine par le grade 16 (conseiller de direction première classe) alors que celle de l’inspecteur de la sécurité sociale comprend le grade 17 (1er inspecteur de la sécurité sociale).

Or, il résulte des travaux préparatoires de la loi précitée du 31 juillet 1981 (Doc. parl. 2513) que le législateur a précisément entendu créer, à l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale, comme d’ailleurs à l’Inspection Générale des Finances (Doc. parl. 2247), une carrière parallèle à celle de l’administration gouvernementale qui, en dehors de la carrière de l’attaché proprement dite, comprend le grade 17 (premier conseiller de Gouvernement). D’ailleurs la loi du 31 juillet 1981 vise-t-elle « l’administration gouvernementale » et non « la carrière de l’attaché de Gouvernement ».

L’agent de référence « de la même carrière » dans le chef duquel un bénéfice de carrière entraîne le même avantage pour un agent de la carrière supérieure de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale est dès lors le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale.

2 Il en résulte que les arguments de la Cour des Comptes tendant à faire écarter comme agent de référence un agent de l’administration gouvernementale répondant par ailleurs, ce qui n’est pas contesté, aux critères de l’article 27bis de la loi fixant le régime des traitements ne sont pas fondés et qu’il échet de dire qu’il y a lieu à application à la présente espèce des dispositions de l’article 27bis.

Par ces motifs, la Cour statuant contradictoirement, en audience publique, sur le rapport du premier conseiller, vidant le conflit entre le Gouvernement et la Cour des Comptes, dit qu’il y a lieu à application de l’article 27bis de la loi du 22 juin 1963 sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12042C
Date de la décision : 18/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-18;12042c ?

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