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18/01/2001 | LUXEMBOURG | N°11971C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 janvier 2001, 11971C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11971 C du rôle Inscrit le 2 mai 2000 Audience publique du 18 janvier 2001 Requête d’appel formée par … HAAS contre la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de :

Classement (jugement entrepris du 22 mars 2000, n° du rôle 11501)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom de … Haas, musi

cien, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de classement par le tribunal...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11971 C du rôle Inscrit le 2 mai 2000 Audience publique du 18 janvier 2001 Requête d’appel formée par … HAAS contre la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de :

Classement (jugement entrepris du 22 mars 2000, n° du rôle 11501)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2000 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom de … Haas, musicien, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de classement par le tribunal administratif à la date du 22 mars 2000, à la requête de l’appelant préqualifié contre la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 31 mai 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport et Maître Henri Frank ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 le sieur … Haas a déclaré interjeter appel contre un jugement contradictoirement rendu par le tribunal administratif le 22 mars 2000 qui a déclaré recevable mais non fondé le recours en annulation par lui dirigé contre une décision par laquelle la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle a décidé que les études de l’appelant « sont reconnues en vue d’un classement au grade E2 ».

Le tribunal administratif a rejeté le recours en retenant que la ministre a valablement pu estimer, au regard de l’ensemble des pièces versées au dossier administratif même après la décision litigieuse dans le cadre de la demande lui adressée par courrier du 17 août 1999, qu’il n’est pas établi que le demandeur est titulaire d’un diplôme ou certificat de fin d’études délivré après au moins trois années d’études par un établissement d’enseignement supérieur de Musique et partant ne pas opérer de reconnaissance afférente.

Dans la requête d’appel, le sieur … Haas développe les moyens produits en première instance qui, à ses vues, doivent lui valoir l’admissibilité au grade E3 tout en faisant état d’une « attestation de résultat » lui délivrée par le Conservatoire Royal de Bruxelles de laquelle il résulterait qu’il remplirait les conditions posées par l’article 4b du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 pour être classé au grade E3.

Par mémoire déposé le 31 mai 2000, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que des pièces versées par l’appelant y compris celles produites pour la première fois en instance d’appel, il ne résulterait pas que l’intéressé ait effectué des études sanctionnées par un certificat de fin d’études délivré après au moins trois années d’études par un établissement d’enseignement supérieur de musique, les études de l’appelant ne permettant que son admissibilité au grade E2, comme l’aurait retenu à juste titre la décision attaquée.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;

qu’il est partant recevable ;

Considérant que l’appelant n’a, ni dans son mémoire d’appel ni par les pièces versées en cause, apporté aucun élément nouveau propre à établir qu’il remplit les conditions pour être classé dans l’enseignement musical au grade E3 ;

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que c’est pour de justes motifs que la Cour adopte dans leur intégralité que le jugement dont appel a rejeté le recours ;

qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris en toute ses forme et teneur ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller 2 et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11971C
Date de la décision : 18/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-18;11971c ?

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