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16/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12683C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 janvier 2001, 12683C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12683C du rôle Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 16 janvier 2001 Recours formé par … Mujkic-… contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 12423 du rôle du 20 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2000 par Maître René Weber, avocat à la Cour, au nom de …-Mujkic-…, demeurant

à…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal admi...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12683C du rôle Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 16 janvier 2001 Recours formé par … Mujkic-… contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 12423 du rôle du 20 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2000 par Maître René Weber, avocat à la Cour, au nom de …-Mujkic-…, demeurant à…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 novembre 2000, à la requête de l’appelante préqualifiée contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Gerd Brockhoff, en remplacement de Maître René Weber ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par décision du 27 juillet 2000, notifiée le 21 septembre 2000, le ministre de la Justice a rejeté la demande de … Mujkic-… en obtention du statut de réfugié politique comme manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile pour avoir fourni des motifs incohérents, contradictoires et inexacts ainsi que pour défaut de risque de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par jugement rendu à la date du 20 novembre 2000, le tribunal administratif a débouté … Mujkic-… de son recours en annulation de la décision ministérielle pour avoir fourni de fausses déclarations au cours de l’instruction de sa demande d’asile et invoqué à l’appui de sa demande un récit manifestement incohérent et manifestement incrédible.

Par requête déposée le 22 décembre 2000, Maître René Weber a relevé appel du jugement précité au nom de … Mujkic-… en reprenant les mêmes arguments que ceux développés en première instance pour demander l’application de l’article 6.3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück demande la confirmation du jugement entrepris.

L’article 6.3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité dispose que « si le demandeur (d’asile) peut donner une explication satisfaisante relative à la fraude ou au recours abusif aux procédures en matière d’asile lui reproché, sa demande d’asile ne sera pas automatiquement rejetée ».

Au cours de l’instruction de sa demande d’asile, l’appelante a fourni de fausses déclarations au sujet de son identité, de son état civil et de son arrivée au Grand-Duché, fausses déclarations qu’elle tente de justifier par la violence et la pression morale et physique que son mari aurait exercé sur elle.

Les premiers juges ont estimé à juste titre que la prétendue peur vis-à-vis du mari n’est pas susceptible d’expliquer utilement les fausses déclarations de l’appelante faites au Grand-

Duché pour les besoins d’une demande d’asile.

La Cour renvoie encore aux contradictions des déclarations de l’appelante détaillées au jugement entrepris pour confirmer la décision des premiers juges sur l’incohérence et l’incrédibilité de ce récit qui justifient la décision ministérielle attaquée.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel de … Mujkic-…;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 20 novembre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d ‘appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 2 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12683C
Date de la décision : 16/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-16;12683c ?

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