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16/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12479C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 janvier 2001, 12479C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12479 C Inscrit le 10 novembre 2000

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Audience publique du 16 janvier 2001 Recours formé par … Muratovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 11 octobre 2000 n° 12011 du rôle)

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Vu l’acte

d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000 par Maître Nicolas Deck...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12479 C Inscrit le 10 novembre 2000

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Audience publique du 16 janvier 2001 Recours formé par … Muratovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 11 octobre 2000 n° 12011 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, assisté de Maître Peggy Frantzen, avocat, au nom de … Muratovic, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 octobre 2000, à la requête de … Muratovic contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 21 décembre 2000 par Maître Nicolas Decker, au nom de … Muratovic.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Peggy Frantzen, en remplacement de Maître Nicolas Decker, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2000, Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, assisté de Maître Peggy Frantzen, avocat, au nom de … Muratovic, de nationalité bosniaque, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 27 mars 2000, notifiée le 18 avril 2000, par laquelle sa demande en octroi du statut de réfugié politique a été rejetée.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 11 octobre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté la demanderesse.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000, Maître Nicolas Decker, assisté de Maître Peggy Frantzen, a relevé appel du jugement précité.

Il expose que l’appelante aurait subi, en raison de son origine bosniaque et de sa confession musulmane, des discriminations, la résidence surveillée, l’expulsion de son domicile par une unité paramilitaire serbe, et que les « possibilités de fuites internes » signifieraient qu’elle se retrouverait en Bosnie-Herzégovine dans un centre collectif surchargé, et dans un lieu où elle pourrait craindre de se voir une nouvelle fois persécutée du fait de son origine, de sa nationalité ou de sa religion.

Il conclut en demandant, par réformation du jugement entrepris, l’octroi du statut de réfugié.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 novembre 2000, le délégué du Gouvernement, en se référant à son mémoire du 26 mai 2000, demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 21 décembre 2000, Maître Nicolas Decker fait valoir que la région d’origine de l’appelante se situant dans l’actuelle République serbe, la situation des réfugiés qui y retournent reste extrêmement problématique, voire catastrophique et que … Muratovic en tant que veuve et bosniaque musulmane ne pouvait ni retourner dans sa région originaire, ni trouver ailleurs un logement ou assurer son existence.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique. Or, … Muratovic n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, il ressort du dossier administratif ainsi que des déclarations de l’appelante que les faits constituant des motifs de crainte dans son chef se rapportent essentiellement aux événements de la guerre qu’elle a vécue et qui n’existent plus actuellement, et à la situation d’insécurité générale et de crise économique régnant en Bosnie et lui occasionnant des difficultés à se loger 2 et à subvenir à ses besoins en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui ne constituent pas des motifs de persécution au sens de la Convention de Genève susceptibles de justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Enfin, l’appelante ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de s’établir dans une autre partie de la Bosnie Herzégovine et de bénéficier ainsi d’une possibilité de fuite interne dans son pays d’origine.

Le jugement dont appel est à confirmer, alors que la demande d’asile est infondée.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 11 octobre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12479C
Date de la décision : 16/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-16;12479c ?

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