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11/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12602C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 janvier 2001, 12602C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12602C du rôle Inscrit le 13 décembre 2000 Audience publique du 11 janvier 2001 Recours formé par … Skrijelj contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 10 novembre 2000 n° 12390 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2000 par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, au nom de … Skrijelj, de national

ité yougoslave, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de r...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12602C du rôle Inscrit le 13 décembre 2000 Audience publique du 11 janvier 2001 Recours formé par … Skrijelj contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 10 novembre 2000 n° 12390 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2000 par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, au nom de … Skrijelj, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 novembre 2000, à la requête de … Skrijelj contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Guy Thomas ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2000, Maître Guy Thomas, au nom de … Skrijelj, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 2 juin 2000, ainsi que d’une décision confirmative du 6 septembre 2000 prise sur recours gracieux, les deux portant rejet de sa demande en obtention du statut de réfugié politique comme étant manifestement infondée et l’invitant à quitter le territoire du Luxembourg.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 novembre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté le requérant.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2000, Maître Guy Thomas, au nom de … Skrijelj, a relevé appel du jugement précité.

Il formule en premier lieu des critiques sur les circonstances dans lesquelles l’audition de l’appelant s’est passée et reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte ses déclarations quant à sa situation de déserteur respectivement d’insoumis et les risques de persécution en résultant dans son chef au Monténégro, et subsidiairement de n’avoir pas retenu que l’éloignement forcé était contraire au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 28 mars 1972, alors que l’appelant serait exposé dans son pays natal à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2000, le délégué du Gouvernement réitère ses moyens développés en première instance.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Quant au reproches de violation des droits de la défense lors de l’audition de l’appelant, les premiers juges ont rencontré exhaustivement ce moyen par une motivation en fait et en droit que la Cour adopte.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, qui doit établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique.

Or, … Skrijelj n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

De plus, il y a lieu de relever des contradictions flagrantes entre les déclarations de l’appelant contenues dans le rapport d’audition du 17 août 1999, où l’appelant déclare ne pas avoir été appelé à la réserve et avoir quitté la Yougoslavie en substance à cause de la situation générale dans son pays et de la crise économique qui y règne, et à cause d’un incident advenu à son camion, et le recours gracieux introduit le 5 août 2000, dans lequel il prétend avoir été appelé à la réserve en mai 1998 et avoir pris la fuite lors de la tentative de la police pour l’obliger à donner suite à sa convocation.

Outre le problème de crédibilité qui se pose en l’espèce, la Cour estime que l’appelant reste en défaut de faire état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans son 2 pays de provenance, car même en admettant l’argument tiré du risque d’être poursuivi pour cause d’insoumission, cette dernière ne constitue pas à elle seule un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié politique et c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande d'asile comme manifestement infondée.

Concernant le reproche de violation du principe de non-refoulement, l’éloignement d’un étranger du territoire luxembourgeois peut être ordonné par le ministre de la Justice sur base de l’article 12 alinéa 1er de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, l’ordre de quitter le territoire étant motivé par le fait que … Skrijelj s’est vu refuser le statut de réfugié, le caractère manifestement infondé de sa demande permettant au ministre de prendre cette mesure.

En cas de refoulement de l’appelant vers le Monténégro, ce dernier n’établit pas quels risques sérieux pour sa vie ou sa liberté il pourrait encourir, et il apparaît qu’il ne se trouverait pas face à un traitement inhumain et prohibé au sens de l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 10 novembre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12602C
Date de la décision : 11/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-11;12602c ?

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