La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12492C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 janvier 2001, 12492C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12492C Inscrit le 17 novembre 2000 Audience publique du 9 janvier 2001 Recours formé par … Kastrati contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11975 du 11 octobre 2000)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 novembre 2000 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de … Kastrati, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de rÃ

©fugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 octobre 2000, à la requête ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12492C Inscrit le 17 novembre 2000 Audience publique du 9 janvier 2001 Recours formé par … Kastrati contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11975 du 11 octobre 2000)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 novembre 2000 par Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de … Kastrati, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 octobre 2000, à la requête de … Kastrati contre le ministre de la Justice;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Gilbert Reuter ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2000, Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, au nom de … Kastrati, de nationalité albanaise, demeurant à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 21 mars 2000 notifiée le 18 avril 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Par jugement rendu à la date du 11 octobre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable, et le recours en réformation au fond non justifié.

Maître Gilbert Reuter a déposé le 17 novembre 2000 un acte d’appel à l’encontre du jugement précité en exposant que la situation subjective de son mandant doit le faire bénéficier du statut de réfugié politique, alors qu’il aurait subi du fait de ses activités politiques des représailles, ainsi que l’expulsion de l’université et une agression par trois personnes en décembre 1997, et qu’en cas de retour en son pays il risquerait sa vie, particulièrement si une guerre devait éclater entre le Monténégro et la Serbie.

Par mémoire déposé le 27 novembre 2000, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter sollicite quant au fond la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2 de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.

Les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leur soumis et sont à bon droit parvenus à la conclusion que … Kastrati est resté en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution telle que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, car les faits invoqués, à les supposer vrais et dont certains s’inscrivent dans un contexte de criminalité répandue en Albanie, ne sont pas d’une gravité telle que l’appelant puisse justifier que sa vie serait devenue intolérable dans son pays d’origine, et les rumeurs avancées dans l’acte d’appel qu’une nouvelle guerre puisse éclater entre le Monténégro et la Serbie, outre leur caractère vague, ne peuvent influer sur la présente affaire, l’appelant étant originaire d’Albanie.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 11 octobre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

2 Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12492C
Date de la décision : 09/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2001-01-09;12492c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award