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21/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12512C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 décembre 2000, 12512C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12512C Inscrit le 23 novembre 2000 Audience publique du 21 décembre 2000 Recours formé par Naza Skrijelj contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 12364 du rôle du 25 octobre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2000 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, assisté de Maître Frédéric Lerch, avocat, au nom de Naza Skrijelj,

de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant à Esch-sur-Alzette, 24...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12512C Inscrit le 23 novembre 2000 Audience publique du 21 décembre 2000 Recours formé par Naza Skrijelj contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 12364 du rôle du 25 octobre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2000 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, assisté de Maître Frédéric Lerch, avocat, au nom de Naza Skrijelj, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant à Esch-sur-Alzette, 24, rue Wurth-Paquet, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 25 octobre 2000, à la requête de Naza Skrijelj contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 octobre 2000, le tribunal administratif a débouté Naza Skrijelj, de nationalité yougoslave, demeurant à Esch-sur-Alzette, 24, rue Wurth Paquet, de son recours en annulation en matière de statut de réfugié politique contre une décision ministérielle du 26 juin 2000, confirmée par décision du 6 septembre 2000, rejetant sa demande d’asile comme manifestement infondée et cela pour être restée en défaut de faire état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, le Monténégro.

Par acte déposé le 23 novembre 2000 Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, assisté de Maître Frédérique Lerch, avocat, a relevé appel du jugement précité au nom de Naza Skrijelj en faisant valoir les mêmes moyens que ceux exposés en première instance, à savoir : défaut de motivation de la décision de confirmation de refus du 6 septembre 2000 et mauvaise appréciation par le tribunal de la situation subjective de l’appelante.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a répondu le 4 décembre 2000 pour demander la confirmation du jugement entrepris tout en s’étonnant du fait que l’appelante, après avoir déclaré lors de son audition au ministère de la Justice n’avoir jamais été personnellement persécutée, prétend actuellement avoir été physiquement et verbalement agressée de manière particulièrement violente.

Le recours gracieux de l’appelante contient des affirmations absolument contraires à ses propres déclarations faites en présence d’un interprète lors de son audition au ministère de la Justice à la date du 29 mai 2000.

Des affirmations contraires non établies n’ayant pas le caractère d’éléments nouveaux et pertinents, les premiers juges ont décidé à bon droit que le ministre de la Justice a pu se référer, dans sa décision confirmative du 6 septembre 2000, à l’exhaustive motivation contenue dans sa décision initiale du 26 juin 2000.

La Cour adopte également la motivation détaillée et complète qui a amené les premiers juges à décider que l’appelante reste en défaut de faire état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance et à maintenir la décision ministérielle attaquée.

Compte tenu des dispositions de l’article 10 (4) du texte coordonné de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, la Cour a retenue l’affaire malgré l’absence du mandataire des appelants. La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu contradictoirement en présence d’un acte d’appel écrit et des conclusions écrites et orales de la partie intimée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel du 23 novembre 2000;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 25 octobre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, 2 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12512C
Date de la décision : 21/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-21;12512c ?

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