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21/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12169C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 décembre 2000, 12169C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12169 C Inscrit le 31 juil et 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2000 Requête d’appel du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement contre Jochen HOEHN en matière d’autorisation de faire le commerce (jugement entrepris du 21 juin 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le

31 juillet 2000 par laquelle le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a relevé appel contre Jochen HOEHN, né le 11 juillet 1966, demeurant à L-7511 Rollingen, 13, rue Redeschhec...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12169 C Inscrit le 31 juil et 2000 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2000 Requête d’appel du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement contre Jochen HOEHN en matière d’autorisation de faire le commerce (jugement entrepris du 21 juin 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2000 par laquelle le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a relevé appel contre Jochen HOEHN, né le 11 juillet 1966, demeurant à L-7511 Rollingen, 13, rue Redeschheck, d’un jugement rendu le 21 juin 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11738 du rôle;

vu le mémoire en réponse et en appel incident déposé le 25 septembre 2000 au nom de Jochen HOEHN;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée du 10 octobre 1999, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport fait à l’audience du 7 décembre 2000, Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH et Maître Claude BLESER en leurs plaidoiries.

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Par requête déposée le 31 juillet 2000 et en vertu d’un mandat du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement le délégué du Gouvernement a relevé appel contre Jochen HOEHN d’un jugement rendu le 21 juin 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11738 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en annulation dirigé par l’actuel intimé contre une décision du 10 octobre 1999 par laquelle le ministre avait rejeté la demande de HOEHN en obtention d’une autorisation de commerce pour l’activité d’agent commercial indépendant en articles pour le bâtiment. Après avoir rejeté diverses critiques à l’égard de la procédure administrative, le même jugement a néanmoins annulé la décision attaquée au motif que l’existence et l’exactitude des faits matériels invoqués à la base de la décision déférée du 10 octobre 1999 ne seraient pas vérifiées à l’exclusion de tout doute.

Dans son mémoire d’appel le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement motive son recours par l’appréciation erronée que, d’après lui, les premiers juges auraient faite au sujet des faits documentés par le dossier administratif en rapport avec les antécédents de Jochen HOEHN. Il est plus spécialement reproché au Tribunal administratif, d’une part, d’avoir imposé au ministre la charge de la preuve de faits que suivant l’opinion de ce dernier il aurait appartenu au demandeur de rapporter et, d’autre part, d’avoir mal apprécié l’incidence sur son honorabilité professionnelle de l’activité de l’intimé dans la société faillie COGEMA s.à r.l..

Par mémoire déposé le 25 septembre 2000 Jochen HOEHN relève appel incident pour voir dire que la décision attaquée du 10 octobre 1999 est nulle pour insuffisance de motifs, respectivement pour être basée sur un avis irrégulier et non motivé.

Quant au fond l’intimé demande, de façon implicitement subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a estimé que le manque d’honorabilité professionnelle invoqué par le ministre n'était pas établi.

L’appel interjeté le 31 juillet 2000 par Jochen HOEHN est recevable comme étant intervenu dans les forme et délai fixés par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Quant à l’appel incident :

La Cour est amenée par la hiérarchie des moyens à la base des recours à examiner en premier lieu l’appel incident relevé le 25 septembre 2000 par Jochen HOEHN.

Ce dernier critique le jugement dont appel pour n’avoir pas fait droit à son moyen de nullité opposé à la décision ministérielle, moyen basé sur l’absence alléguée de motivation de ladite décision du 10 octobre 1999 et de l’avis de la commission prévue à l’article 2 de la loi d’établissement.

Ces critiques ont fait l’objet d’un examen consciencieux de la part des premiers juges qui les ont rejetées en appuyant cette décision sur une motivation exhaustive, rencontrant tous les arguments présentés à ce sujet en appel. La Cour peut se limiter à renvoyer aux motifs en question qu’elle adopte.

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Quant à l’appel principal :

Se conformant à son devoir, dans le cadre d’un recours en annulation, d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés, le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que l’existence et l’exactitude des faits matériels invoqués à la base de la décision déférée du 10 octobre 1999 n’étaient pas vérifiées à l’exclusion de tout doute, et que partant la décision encourait l’annulation. Le tribunal a relevé plus particulièrement que le caractère fictif de l’engagement de Jochen HOEHN au service de la COGEMA s.à r.l.

n’était pas établi à suffisance.

L’examen des pièces versées au dossier soumis à la Cour montre qu’après avoir démissionné comme « Titelträger und Gérant technique » de la société à responsabilité limitée C.D.R. Constructions trois mois avant que cette société ne fût déclarée en état de faillite le 31 mai 1996 Jochen HOEHN a déclaré au Ministre des Classes moyennes et du Tourisme avoir repris la gérance technique de la société COGEMA s.à r.l..

L’autorisation de faire le commerce délivrée par cette autorité le 30 avril 1996 à l’éphémère société en question stipulait avec clarté et rigueur qu’elle n’était valable que si la gérance de la société était assurée par l’actuel intimé.

Le curateur indique dans son rapport sommaire établi d’après les éléments à sa disposition, qu’un sieur CAMPORESE était le gérant administrateur de la société COGEMA. Dans son avis du 14 juillet 1999 le procureur d’Etat retient que le même CAMPORESE était gérant de droit et de fait de la société, ce qui amène cette autorité à admettre que le demandeur n’était même pas impliqué dans la genèse de la faillite. La Cour n’a pas de raison de mettre en doute la réalité de l’état de choses ainsi affirmé notamment par le curateur qui, investi d’un droit de regard particulièrement large sur les activités de la société faillie, est le mieux placé pour vérifier l’identité de son gérant de fait.

La question de savoir si l’intimé a néanmoins travaillé, avec ou sans affiliation aux organismes de sécurité sociale, au service de COGEMA s.à r.l., pour improbable que fût l’hypothèse, est en l’espèce sans la moindre relevance dès lors qu’il est établi à suffisance par les documents mentionnés qu’il n’en a pas exercé la gérance effective et que partant il a servi en fait de personne interposée en mettant son brevet de maîtrise à la disposition d’une société dont le gérant réel en était dépourvu.

Aux termes des dispositions de l’alinéa final de l’article 3 de la loi d’établissement l’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative de sorte que le ministre est en droit de s’emparer des éléments de fait ci-dessus qui sont de nature à motiver légalement la décision attaquée.

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Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.

Eu égard à la décision au fond la partie intimée, appelante incidente, est à condamner aux frais des deux instances.

par ces motifs la Cour administrative, sur le rapport de son président, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit en la forme l’appel introduit le 31 juillet 2000 et l’appel incident du 25 septembre 2000;

déclare l’appel incident du 25 septembre 2000 non fondé;

déclare l’appel principal fondé;

réformant, rejette comme non fondé le recours originaire en annulation dirigé par Jochen HOEHN contre la décision ministérielle du 10 octobre 1999;

condamne Jochen HOEHN aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12169C
Date de la décision : 21/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-21;12169c ?

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