La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12474C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 décembre 2000, 12474C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12474C Inscrit le 8 novembre 2000 Audience publique du 19 décembre 2000 Recours formé par Anton Dacaj et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 12014 du rôle du 11 octobre 2000)

----------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2000 par Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, au nom des époux Anton Dacaj-Aida Ndou, agissant en l

eur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs Xhuljo et Xhojs, de nationalité ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12474C Inscrit le 8 novembre 2000 Audience publique du 19 décembre 2000 Recours formé par Anton Dacaj et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 12014 du rôle du 11 octobre 2000)

----------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2000 par Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, au nom des époux Anton Dacaj-Aida Ndou, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs Xhuljo et Xhojs, de nationalité albanaise, demeurant à Luxembourg, Marienthal, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 octobre 2000, à la requête des actuels appelants contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2000 par Maître Benoît Arnauné-Guillot, au nom des appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Benoît Arnauné-Guillot ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 11 octobre 2000, le tribunal administratif a débouté les époux Anton Dacaj – Aida Ndou, de nationalité albanaise, demeurant à Marienthal et agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour le compte de leur deux enfants mineurs Xhuljo et Xhojs, de leur requête en reconnaissance du statut de réfugié politique pour être restés en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à établir dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution telle que prévue à l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2000, Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de la famille Dacaj.

Les appelants se disent indésirables et exposés à des persécutions dans leur pays d’origine à cause de l’engagement politique de Anton Dacaj dans le parti démocratique et pour l’église catholique. Ils estiment remplir les conditions pour bénéficier du statut de réfugiés politiques.

Dans un mémoire en réponse déposé le 21 novembre 2000, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Benoît Arnauné-Guillot a répliqué le 8 décembre 2000 pour insister sur la situation politique instable en Albanie et les persécutions des requérants par le pouvoir socialiste.

Les premiers juges ont débouté les requérants de leur demande en obtention du statut de réfugié politique en relevant notamment les différences et contradictions dans leurs dépositions lors de leurs auditions au ministère de la Justice. Ils en ont conclu que la preuve d’une crainte avec raison de faire l’objet de persécutions n’est pas établie dans leur chef.

Anton Dacaj, assisté d’un interprète, a déclaré lors de son audition au ministère de la Justice à la date du 11 août 1999 ne pas avoir été ni être membre d’un parti politique ou d’un groupe social défendant les intérêts de personnes.

Actuellement, il verse des pièces et certificats devant attester sa qualité de membre actif du parti démocratique et de l’« association anti-communiste », pièces qui n’entraînent pas la conviction de la Cour quant à leur authenticité ni quant à leur contenu, tel par exemple la carte de membre parti communiste qui est établie le 18 mai 2000, soit 19 mois après le départ des appelants d’Albanie et la carte de membre du parti démocratique qui est entièrement vierge par rapport au paiement des cotisations depuis son établissement à la date du 10 avril 1995.

Par adoption des motifs exhaustivement développés par les premiers juges, le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel du 8 novembre 2000;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 11 octobre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance.

2 Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12474C
Date de la décision : 19/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-19;12474c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award