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19/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12309C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 décembre 2000, 12309C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12309C Inscrit le 6 septembre 2000 Audience publique du 19 décembre 2000 Recours formé par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports contre Laurent Kneip en matière d’admission à une classe - Appel -

(Jugement entrepris du 26 juillet 2000 / n° du rôle 11637)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 septembre 2000 par le déléguÃ

© du Gouvernement Gilles Roth au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représent...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12309C Inscrit le 6 septembre 2000 Audience publique du 19 décembre 2000 Recours formé par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports contre Laurent Kneip en matière d’admission à une classe - Appel -

(Jugement entrepris du 26 juillet 2000 / n° du rôle 11637)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 septembre 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, établis à Luxembourg, 29, rue Aldringen, contre un jugement rendu en matière d’admission à une classe par le tribunal administratif à la date du 26 juillet 2000, à la requête de Laurent Kneip, élève, demeurant à Luxembourg, 48, rue Lascombes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 septembre 2000 par Maître Alex Bodry, avocat à la Cour, au nom de Laurent Kneip, préqualifié.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 27 octobre 2000 par Maître Alex Bodry au nom de Laurent Kneip.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maître Alex Bodry en leurs observations orales.

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Par décision du 16 septembre 1999 Laurent Kneip, élève, demeurant à Luxembourg,48, rue Lascombes, s’est vu refuser par le conseil de classe de la 12eCG1 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion de Luxembourg le droit de redoubler ladite classe, après avoir échoué à un examen d’ajournement en français.

Par lettre du 22 septembre 1999, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports a confirmé ladite décision de refus et par lettre du 29 septembre 1999, la directrice du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion a plus amplement motivé le refus du 16 septembre 1999.

Le 28 octobre 1999, Laurent Kneip a introduit devant le tribunal administratif un recours en annulation contre la décision du conseil de classe du 16 septembre 1999.

Par jugement rendu à la date du 26 juillet 2000, le tribunal administratif a annulé la décision du conseil de classe 12eCG1 de l’année scolaire 1998/1999 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion du 16 septembre 1999 au motif que la délégation de compétence en matière de promotions d’élèves à la fin de l’année scolaire au conseil de classe opérée par règlement grand-ducal du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes de l’enseignement secondaire technique dans une matière que la loi a mission exclusive de régir, sans qu’une habilitation législative spécifique ait été procurée au pouvoir exécutif, est contraire à la Constitution.

Fort d’un mandat de la part de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports aux fins d’interjeter appel contre le jugement du 26 juillet 2000, le délégué du Gouvernement Gilles Roth a déposé une requête d’appel le 6 septembre 2000 pour entendre dire qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision du conseil de classe de 12e CG1 de l’année scolaire 1998/1999 du lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion datée du 16 septembre 1999, partant confirmer la décision attaquée sinon, à titre subsidiaire, soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Est-ce que l’article 28 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, lequel confère au Grand-Duc le pouvoir de régler notamment l’admission des élèves dans les différentes classes de l’enseignement secondaire technique et le passage d’une classe à une autre, est conforme aux articles 23 et 26 de la Constitution ? » L’appelant critique le jugement entrepris pour avoir décidé que la loi habilitante du 4 septembre 1990 ne permet pas de fixer le pouvoir du conseil de classe par la voie réglementaire.

Maître Alex Bodry a déposé le 14 septembre 2000 un mémoire en réponse au nom de Laurent Kneip pour demander la confirmation du jugement entrepris, en ordre subsidiaire l’annulation de la décision attaquée du 16 septembre 1999 sur base des moyens développés à titre subsidiaire et l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.- francs.

Le délégué du Gouvernement a répliqué le 12 octobre 2000 pour approfondir ses moyens antérieurement exposés.

Maître Bodry a dupliqué le 27 octobre 2000 dans le même sens. En faisant valoir que le conseil de classe n’est doté que d’un simple pouvoir de consultation et qu’aucun pouvoir de décision ne lui a été conféré par la loi du 4 septembre 1990, il demande la confirmation du jugement entrepris.

2 En ordre subsidiaire, il conteste la légalité et le bien-fondé de la décision du conseil de classe du 16 septembre 1999 refusant à Laurent Kneip le droit de redoubler la classe de 12eCG1 en arguant que le principe du contradictoire applicable d’une façon générale en matière administrative n’a pas été respecté.

En ordre plus subsidiaire, en admettant que le conseil de classe aurait le pouvoir légal de décider de l’admission des élèves, la décision concernant Laurent Kneip serait dénuée de tout fondement et qu’il y aurait lieu à application de l’article 8.3 du règlement grand-ducal du 8 février 1991 d’après lequel « L’élève retenu pour la seconde fois dans une classe n’est pas autorisé à tripler, sauf changement de voie pédagogique, de régime, de division ou de section ». En l’espèce, en présence d’un simple doublement de la classe et non pas d’un triplement, la décision du conseil de classe serait contraire au règlement, de sorte que le jugement entrepris serait à réformer dans l’hypothèse plus subsidiaire ci-avant développée.

La Cour renvoie aux développements des premiers juges qui ont exhaustivement et correctement exposé le mécanisme de la « matière réservée à la loi » et en ont tiré, par rapport au cas d’espèce, les conséquences juridiques qui s’imposent, à savoir qu’en matière de promotion des élèves à la fin de l’année scolaire, une délégation du pouvoir de décision au conseil de classe par règlement grand-ducal est contraire à la Constitution.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Lorsqu’une partie soulève devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution, la juridiction est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime que la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement.

Il est un fait qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution, la loi règle tout ce qui relatif à l’enseignement.

Le fait par une juridiction de décider que l’article 28 de la loi du 4 septembre 1990 qui dispose que « toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal (…) 3) (…) le passage d’une classe à une autre », en combinaison avec l’article 25 de la même loi relatif au passage du cycle inférieur au cycle moyen, prévoyant que le profil d’orientation de l’élève « est accompagné d’un avis d’orientation émanant du conseil de classe, le service de psychologie et d’orientation scolaires entendu en son avis », cantonne le conseil de classe par rapport au règlement grand-ducal à prendre dans un rôle consultatif sans lui conférer de pouvoir de décision en matière de promotion des élèves à la fin de l’année scolaire, soit la constatation qu’une loi ne contient pas la disposition qu’une des parties veut lui attribuer, n’est pas une question de constitutionnalité de cette même loi.

L’acte d’appel étant postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2000 portant modification…de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la demande de la partie intimée en allocation d’une indemnité de procédure est recevable.

3 Vu l’issue du litige et compte tenu de la situation économique très faible de l’intimé qui est élève, il serait inéquitable de laisser à la charge de cette partie toutes les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

La Cour estime la demande de Laurent Kneip à titre d’indemnité de procédure justifiée pour le montant de 20.000.- francs.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel du 6 septembre 2000, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 26 juillet 2000 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais de l’instance et au paiement à Laurent Kneip d’une indemnité de procédure de l’ordre de 20.000.- francs.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12309C
Date de la décision : 19/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-19;12309c ?

Source

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