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14/12/2000 | LUXEMBOURG | N°11933C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 décembre 2000, 11933C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11933 C Inscrit le 14 avril 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2000 Requête d’appel de l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre Jean SERRIG en matière d’employé communal (jugement entrepris du 8 mars 2000) ————————————————————————————————— Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2000 par M

aître Louis Berns, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son bourgmestre actuellement en fonction et pour autant que de besoin par son collège...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11933 C Inscrit le 14 avril 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2000 Requête d’appel de l’administration communale de la Ville de Luxembourg contre Jean SERRIG en matière d’employé communal (jugement entrepris du 8 mars 2000) ————————————————————————————————— Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2000 par Maître Louis Berns, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son bourgmestre actuellement en fonction et pour autant que de besoin par son collège des bourgmestre et échevins en fonction, contre un jugement rendu en matière d’employé communal par le tribunal administratif à la date du 8 mars 2000 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 11218 à la requête du sieur Jean Serrig contre une décision implicite du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg portant rejet de la reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée entre le sieur Serrig et la Ville de Luxembourg.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mai 2000 par Maître Romain Adam, avocat à la Cour, au nom du sieur Jean Serrig, demeurant à L-2511 Luxembourg, 14, boulevard Jules Salentiny.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2000 par Maître Louis Berns au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Vu le mémoire intitulé mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2000 par Maître Romain Adam au nom du sieur Serrig.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

- 1 -

Ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience du 16 novembre 2000 ainsi que Maîtres Louis Berns et Romain Adam, avocats à la Cour, en leurs observations orales.

Par requête du 14 avril 2000, la Ville de Luxembourg déclare relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 8 mars 2000 qui a déclaré recevable et fondé un recours en réformation dirigé par le sieur Jean Serrig contre une décision implicite du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg portant rejet de la reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée entre le sieur Jean Serrig et la Ville de Luxembourg.

Le jugement entrepris, après avoir retenu la compétence de la juridiction administrative en la matière et la recevabilité de la demande, a décidé que par application des articles 4 et 6 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail combinée à la législation sur les employés communaux, les relations contractuelles entre le demandeur-intimé avec la Ville de Luxembourg s’analysent en un contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 1989.

Le jugement est attaqué en ce que ce serait à tort qu’il a retenu la compétence de la juridiction administrative, en ce que la demande serait irrecevable pour cause de tardiveté et pour défaut d’intérêt né et actuel. Au fond, l’appelante conclut à la réformation du jugement et à voir dire que le contrat de travail conclu entre elle et l’intimé était à durée déterminée, par application de la loi précitée du 24 mai 1989 et du règlement grand-ducal afférent du 11 juillet 1989. Le jugement est encore critiqué en ce qu’il aurait qualifié les dispositions de la législation visée comme étant d’ordre public. Il est dès lors soutenu que les parties étaient autorisées en droit à conclure un contrat à durée déterminée ce qui aurait été fait.

Dans son mémoire en réponse du 19 mai 2000, le sieur Jean Serrig conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’intimé prend attitude aux différents moyens évoqués ci-dessus.

Dans son mémoire du 16 juin 2000, la Ville de Luxembourg développe plus amplement ses moyens tendant à voir qualifier le contrat de travail comme étant à durée déterminée et à voir retenir que l’intimé aurait valablement accepté cette caractéristique du contrat de travail.

Dans son mémoire du 12 juillet 2000, l’intimé prend attitude quant aux références jurisprudentielles invoquées par l'appelante et maintient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris.

Considérant que l'appel de la Ville de Luxembourg est régulier en la forme; qu'il est dès lors recevable;

Quant à l’intérêt à agir dans le chef du requérant originaire:

Considérant que la Ville de Luxembourg, en première instance comme en appel, oppose un défaut d’intérêt né et actuel à exercer l’action introduite dans le chef du requérant ;

Que l’existence de l’intérêt à agir étant une condition nécessaire à l’exercice de toute action en Justice, il convient d’examiner en premier lieu le mérite de ce moyen ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs qui ont amené les premiers juges à retenir l’existence dans le chef du requérant d’un intérêt né et actuel pour exercer le présent recours ;

- 2 -

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement sur ce point et à écarter le moyen tiré du défaut d’intérêt ;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative:

Considérant que l'appelante Ville de Luxembourg déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne le statut d'employé communal du requérant, le sieur Jean Serrig et quant à la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige;

que cette attitude implique des contestations du jugement entrepris propres à soumettre à la Cour l'examen des deux questions;

Considérant que la Ville de Luxembourg donne notamment à considérer que le contrat de travail ne portait que sur vingt heures par semaine et non sur une tâche complète de 26 heures, ce qui exclurait le statut d'employé communal aux termes de l'article 2 du règlement grand-

ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l'Etat;

Considérant que la partie intimée conteste n'avoir pas été engagée à temps plein et, subsidiairement, soutient que ce détail serait indifférent au point de vue de la compétence de la juridiction administrative;

Considérant qu'en présence du principe de la compétence d'attribution des juridictions administratives, la question de la compétence est d'ordre public et que la Cour est amenée à l'examiner d'office sous tous ses aspects;

Considérant qu'il est constant que les agents du secteur communal, outre les fonctionnaires et les ouvriers, comprennent des employés dits communaux et des employés privés;

que pour la bonne intelligence des textes, il convient de relever qu'avant la réforme législative portée par la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux, les agents dénommés présentement employés communaux étaient nommés "employés contractuels communaux" alors que les employés privés actuels étaient visés par le terme d'employés temporaires;

Considérant que le régime des employés communaux, anciens employés contractuels communaux, se trouve défini par le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 pris sur base de l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Considérant que l'article 13 de la dite loi a été abrogé par la loi précitée du 9 juin 1995 qui a inséré la notion d' "employé communal" dans le cadre de la loi du 24 décembre 1985, notamment à l'article 1,4. qui a disposé que, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des "employés contractuels communaux" , certains articles du statut des fonctionnaires sont applicables aux employés communaux;

Considérant que la loi du 9 juin 1995 a ajouté par ailleurs à l'article 1er un alinéa disposant qu'"un règlement grand-ducal fixe les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut d'employé communal" ;

- 3 -

Considérant qu'il est constant que le règlement grand-ducal visé n'a pas été pris à ce jour, ce dont il suit que le règlement grand-ducal ci-dessus cité du 26 mai 1975 continue à régler le régime des employés communaux, suivant la nouvelle dénomination légale;

Considérant cependant que la loi du 9 juin 1995 comprend pour les agents en question une disposition transitoire voulant que les agents en service au moment de l'entrée en vigueur de la loi auront le statut de l'employé privé à moins que le statut d'employé communal ne leur ait été conféré par une décision formelle de l'autorité investie du pouvoir d'engagement, ce en quoi le texte rejoint les dispositions de l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 26 mai 1975, ou qu'ils ne bénéficient à la même date du régime de pension du fonctionnaire communal, bénéfice acquis aux termes de l'article 8 du même règlement grand-ducal aux agents ayant vingt années de service ou qui ont atteint l'âge de 55 ans;

Considérant que les pièces actuellement versées au dossier ne permettent de vérifier ni la date du premier engagement à durée indéterminée, ni l'âge de l'intéressé, ni encore la teneur de la délibération ayant décidé son engagement, il convient de prononcer la rupture du délibéré et d'ordonner la communication des renseignements visés ;

qu'en attendant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de l'appel.

Par ces motifs :

la Cour statuant contradictoirement, reçoit l' appel en la forme ;

écarte le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir ;

avant de statuer sur la question de la compétence de la juridiction administrative:

prononce la rupture du délibéré;

ordonne à la partie la plus diligente de verser les délibérations ayant décidé de l'engagement ou des engagements successifs du sieur Jean Serrig ainsi que les renseignements sur son âge au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995;

réserve les dépens;

autorise les parties à présenter des mémoires supplémentaires dans le délai d’un mois à partir du présent arrêt et d’un autre mois à partir du dépôt du premier mémoire ;

fixe l'affaire en prosécution de cause à l’audience publique du 8 mars 2001 à 9 heures.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, - 4 -

Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 5 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11933C
Date de la décision : 14/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-14;11933c ?

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