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14/12/2000 | LUXEMBOURG | N°11320C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 décembre 2000, 11320C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11320C du rôle Inscrit le 10 juin 1999 Audience publique du 14 décembre 2000 Recours formé par Donato Spinelli et Marianne Monner contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 10156 du 26 avril 1999)

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Revu l'arrêt intervenu en cause le 29 juin 2000 ensemble le dossier administratif versé en cause le 10 juillet 2000 et le mémoire déposé le 3 no

vembre 2000 par les appelants époux Spinelli-

Monner.

Revu le jugement du 26 avri...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11320C du rôle Inscrit le 10 juin 1999 Audience publique du 14 décembre 2000 Recours formé par Donato Spinelli et Marianne Monner contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 10156 du 26 avril 1999)

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Revu l'arrêt intervenu en cause le 29 juin 2000 ensemble le dossier administratif versé en cause le 10 juillet 2000 et le mémoire déposé le 3 novembre 2000 par les appelants époux Spinelli-

Monner.

Revu le jugement du 26 avril 1999.

Ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience du 16 novembre 2000, Maître Frank Schaack, en remplacement de Maître Alain Gross ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

Par arrêt d’avant dire droit du 29 juin 2000 la Cour a ordonné la communication en sa totalité du dossier administratif dressé en cause.

Le dossier a été versé par l'Administration des Contributions en date du 10 juillet 2000.

Par mémoire déposé le 3 novembre 2000, les appelants déclarent maintenir leurs conclusions antérieurement prises en cause.

Le délégué du Gouvernement n'a pas déposé de mémoire supplémentaire.

Considérant que le tribunal administratif, en présence des contestations des appelants produites en première instance, a été amené à examiner le dossier administratif tant en ce qui concerne les causes d'ouverture de la décision de taxation des revenus des époux Donato Spinelli et Marianne Monner pour les années 1986 - 1989 pour ce qui est du montant auquel l'administration a taxé les revenus pour les années en question;

Considérant que la Cour fait siennes les motivations et conclusions du jugement attaqué en ce qui concerne la recevabilité du recours originaire, qui, au demeurant, n'est plus contestée en instance d'appel, et en ce qui concerne la légalité de la procédure et la justification du procédé de taxation à laquelle il a été procédé conformément à l'article 217 de la loi générale des impôts, sur base des articles 166, 170, 171 et 205 de ladite loi, et, pour ce qui est de l'année 1986, sur base de l'article 222 de la loi;

Considérant qu'il résulte des pièces versées à la demande de l'administration qu'au cours des années litigieuses, le sieur Donato Spinelli a travaillé comme salarié pendant les années 1986, 1987, 1988 et 1989 alors que tel était le cas pour son épouse Marianne Monner pour les années 1986, 1988 et 1989;

que pour les années en question, suivant certificats, les revenus du ménage ont été de 790.000 F en 1986, de 560.000 F en 1987, de 850.000 F en 1988 et de 1.115.000 F en 1989;

que pendant les années sous examen, des intérêts sur dépôt n'ont pas été déclarés;

qu'au cours de l'année 1988 un studio a été acheté et qu'il en fut de même en 1989 pour une maison;

que sur ces entrefaites, l'administration a demandé des justifications quant à la provenance des fonds employés pour les acquisitions immobilières et que les époux Donato Spinelli et Marianne Monner ont alors fourni des extraits et certificats bancaires ainsi que des tableaux justifiant de leurs revenus et dépenses pour les années en question;

qu’ à ces tableaux étayés par des pièces à l'exception des montants indiqués à titre de dépenses du ménage et qui comprennent quelques revenus accessoires et occasionnels non déclarés, sont émargés des dépôts bancaires nets de l'ordre de 350.000 F en 1986, 1.000.000 F en 1987, 700.000 F en 1988;

que les propriétés immobilières ont été acquises par recours à un prêt pour ce qui est du studio et par un autre prêt et des prélèvements sur les comptes bancaires pour ce qui est de la maison;

Considérant que l'administration a estimé à juste titre que les montants épargnés au cours des années 1986 à 1988 sont en discordance avec les revenus déclarés;

Considérant que les contestations sommaires de l'acte d'appel ne sont pas de nature à ébranler l'argumentaire détaillé du jugement entrepris quant à la justification du recours à la taxation qu'il y a lieu de confirmer en son principe;

Considérant que les contestations, vu la formulation globale de l'acte d'appel se rapportent encore au résultat chiffré de la taxation;

qu'il s'ensuit que la Cour est amenée à examiner les conclusions du bureau d'imposition jugées adéquates par jugement dont appel;

2 Considérant qu'il résulte de la comparaison de la situation de fortune du ménage au début et à la fin de la période de référence, de la prise en compte des besoins effectifs d'une famille de quatre personnes par rapport aux sommes indiquées comme ayant couvert les besoins de subsistance et de la disproportion en partie flagrante entre les sommes mises en épargne et les revenus déclarés que ces derniers n'ont pas reflété la situation réelle;

qu'au vu des pièces produites, la Cour dispose des éléments d'appréciation permettant à évaluer à la somme de 1.500.000.- francs le montant à raison duquel il convient de redresser le montant de revenus déclarés.

Par ces motifs :

la Cour, statuant contradictoirement, dit l’appel des époux Donato Spinelli –Marianne Monner partiellement fondé ;

ramène à la somme de 1.500.000.- francs la taxation du montant des revenus qu’il échet d’ajouter à ceux déclarés par les appelants pour les années 1986-1989 ;

renvoie le dossier devant l’administration des Contributions aux fins de finalisation de la présente décision.

fait masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11320C
Date de la décision : 14/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-14;11320c ?

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