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12/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12295C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 décembre 2000, 12295C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12295C Inscrit le 1er septembre 2000 Audience publique du 12 décembre 2000 Recours formé par Nico Haas contre l’administration communale de Mersch en présence du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement – Appel (jugement entrepris du 26 juillet 2000, n° 11410 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er septembre 2000 par Maître Michel Molitor, avo

cat à la Cour, au nom de Nico Haas, ingénieur-technicien, demeurant à L-7513 Mersch,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12295C Inscrit le 1er septembre 2000 Audience publique du 12 décembre 2000 Recours formé par Nico Haas contre l’administration communale de Mersch en présence du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement – Appel (jugement entrepris du 26 juillet 2000, n° 11410 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er septembre 2000 par Maître Michel Molitor, avocat à la Cour, au nom de Nico Haas, ingénieur-technicien, demeurant à L-7513 Mersch, 27-29, route d’Arlon contre un jugement rendu en matière de plan d’aménagement par le tribunal administratif à la date du 26 juillet 2000, à la requête de Nico Haas contre une décision du ministre de l’Intérieur et une délibération du conseil communal de Mersch.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Michelle Thill en date du 28 août 2000 à l’administration communale de Mersch.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 septembre 2000 Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mersch, représentée par son bourgmestre actuellement en fonction.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Georges Pierret en ses observations orales.

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Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 1999 mais transmise au tribunal administratif en vertu de l’article 71 de la loi du 21 juin 1999, Maître Michel Molitor, au nom de Nico Haas, demeurant à L-7513 Mersch, 27-29, route d’Arlon, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 20 avril 1999 approuvant la décision du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, et refusant de faire droit à sa réclamation portant sur partie de la parcelle cadastrale 405/32/9 sise à Reckange, ainsi que contre ladite délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 26 juillet 2000, le tribunal administratif a dit le recours au fond non justifié et en a débouté le requérant.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 1er septembre 2000 et préalablement signifiée le 28 août 2000, Maître Michel Molitor, au nom de Nico Haas, a relevé appel du prédit jugement.

Il reproche au tribunal d’avoir considéré comme établis des faits qui sont contestés par le requérant, de n’avoir pas vérifié si le terrain en question était effectivement inondé et relève que la soumission du terrain à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier équivaut en l’espèce à un classement en zone non-constructible et que partant l’administration a commis un excès de pouvoir.

Il conclut en demandant la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 septembre 2000, Maître Pierret, pour compte de l’administration communale de Mersch, demande la confirmation du jugement de première instance par adoption des motifs, en faisant valoir que le règlement grand-ducal déposé le 10 janvier 1995 à la commune de Mersch s’applique à l’avenir et empêche la construction dans une zone sujette à inondation.

Le ministre de l’Intérieur, régulièrement mis en intervention, n’a pas déposé de mémoire.

A l’audience du 28 novembre 2000, Maître Georges Pierret demande à ce que l’affaire soit plaidée, même en l’absence de Maître Michel Molitor, dûment convoqué.

Les délais pour déposer des mémoires étant écoulés pour toutes les parties au litige, et la procédure étant écrite, la Cour décide de retenir l’affaire qui sera jugée contradic-

toirement en présence d’un acte d’appel de la partie Haas.

L’acte d’appel ayant été introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.

Nico Haas est propriétaire d’un terrain sis à Reckange, inscrit au cadastre de la commune de Reckange sous la section F de Reckange et y référencé sous le numéro 405/3219. Suivant l’ancien plan d’aménagement général de la commune de Mersch approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 8 novembre 1979, la parcelle en question fut classée en zone d’habitation de densité faible. Lors de l’adoption provisoire du nouveau plan d’aménagement général de la commune de Mersch, parties écrite et graphique, en date du 28 juillet 1995, le conseil communal avait procédé au classement d’une partie de la parcelle numéro 405/3219 en zone d’habitation, secteur du noyau, la partie restante ayant été classée en zone verte. Suite à une réclamation introduite par Nico Haas le 8 novembre 1995 à l’encontre du classement de partie de sa parcelle en zone verte, la partie en question fut réintégrée avec six voix contre une voix dans le périmètre d’agglomération lors de l’approbation définitive du plan 2 d’aménagement général par le conseil communal en date du 29 janvier 1997 et classée en zone soumise à un plan d’aménagement particulier.

Par courrier datant du 13 juin 1997, l’appelant a fait introduire, par l’intermédiaire de son mandataire, une réclamation au Gouvernement adressée au ministre de l’Intérieur, critiquant le reclassement de partie de la parcelle portant le numéro cadastral 405/3219 en zone soumise à un plan d’aménagement particulier et visant à un reclassement en zone d’habitation de la totalité de sa parcelle.

Par décision du 20 avril 1999, le ministre de l’Intérieur a approuvé sous son article 1er la délibération du conseil communal de Mersch du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, et, dans son article second a déclaré recevables en la forme mais quant au fond non motivées à suffisance de droit les réclamations y énumérées, dont celle introduite pour compte de Nico Haas.

Le rejet de cette réclamation est motivé comme suit par la décision ministérielle en question : « Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation présentée par Maître Michel Molitor pour compte de Monsieur Nico Haas portant sur partie de la parcelle cadastrale 405/3219 sise à Reckange, alors qu’un reclassement en zone d’habitation de la totalité de la parcelle du réclamant est inacceptable du point de vue urbanistique vu qu’elle contribuerait au développement tentaculaire de la localité de Reckange ; Qu’en outre, le fond en question est situé en zone inondable et qu’il y a donc lieu de renoncer à y construire ».

L’appelant fait valoir que le tribunal s’est contenté de prendre acte que le terrain en question avait été classé en zone inondable par un projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire la première partie du plan d’aménagement particulier « zone inondable et zone de rétention » relatif à la vallée de l’Alzette, couvrant le territoire de la commune de Mersch, et ce sans avoir vérifié si le terrain en question était effectivement inondé lors des crues qui s’étaient produites au début de l’année 1990, alors que les photos versées par l’appelant établiraient clairement que la partie litigieuse du terrain en question n’était pas inondée.

Il reproche à l’administration en même temps de classer son terrain en zone d’habitation de faible densité soumis à un plan d’aménagement particulier et à priori d’affirmer que le propriétaire doit renoncer à toute construction, imposant de facto une servitude de non-aedificandi à la parcelle en cause.

Ainsi le fait de soumettre le terrain à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier équivaudrait en l’espèce à un classement en zone non constructible, ce qui constituerait un excès de pouvoir de la part de l’administration.

Ce moyen est cependant à écarter comme non fondé alors que le classement de la parcelle effectué par le vote définitif du conseil communal, et approuvé par le ministre de l’Intérieur, en « zone d’habitation de faible densité soumise à un plan d’aména-

gement particulier » laisse la parcelle construisible selon les critères de la faible densité. L’exigence d’un plan d’aménagement particulier est justifiée parce qu’elle permet de doter le terrain d’une construction tenant compte de la zone inondable et adaptée dès lors à cette situation spécifique. Le fait de soumettre un projet de 3 construction à la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes permet de garantir que le projet répondra aux critères spéciaux de la zone inondable.

En ce qui concerne la délimitation de la zone inondable fixée par le Projet d’Aménage-

ment Général de la Commune de Mersch, les autorités communales de Mersch se sont basées sur le plan qui était joint au projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le projet d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » - Première partie : zones inondables - section 1. Walferdange-Mersch, établi par l’ancien ministère de l’aménagement du territoire, et en ce qui concerne l’appréciation de la situation du terrain de l’appelant, l’administration s’est référée à l’avis de l’administration des services techniques de l’agriculture du 1er juillet 1996 versé en cause.

Ainsi l’appelant ne peut faire valoir que les décisions déférées relèveraient d’une erreur de fait et c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les décisions et délibérations déférées ont valablement pu se référer au caractère inondable de la parcelle en question tel que dégagé par le classement opéré par le projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire la première partie du plan d’aménagement particulier « zone inondable et zone de rétention » relatif à la vallée de l’Alzette, couvrant le territoire de la commune de Mersch, même si celui-ci n’a pas été déclaré obligatoire par la suite, la légalité d’une décision administrative s’appréciant en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant par défaut à l’égard du ministre de l’Intérieur et contradictoirement à l’égard des autres parties au litige;

reçoit l’appel en la forme;

au fond le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 26 juillet 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12295C
Date de la décision : 12/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-12;12295c ?

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