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07/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12298C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 décembre 2000, 12298C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12298 C Inscrit le 1er septembre 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2000 Requête d’appel de René LOMMEL contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière de dossier personnel (jugement entrepris du 26 juillet 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée au greffe de la Cour admi

nistrative le 1er septembre 2000 par laquelle René LOMMEL, professeur au LTECG, demeurant à L-5817 Fentange, 2, rue des Chevaliers, a relevé appel contre la ministre de l’Education nationale, de la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12298 C Inscrit le 1er septembre 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2000 Requête d’appel de René LOMMEL contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière de dossier personnel (jugement entrepris du 26 juillet 2000) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 1er septembre 2000 par laquelle René LOMMEL, professeur au LTECG, demeurant à L-5817 Fentange, 2, rue des Chevaliers, a relevé appel contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation profes-

sionnelle et des Sports d’un jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11829 du rôle;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 21 septembre 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport à l’audience du 30 novembre 2000 ainsi que Maître Claudine ELCHEROTH, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 1er septembre 2000 René LOMMEL a relevé appel contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports d’un jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11829 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en annulation dirigé contre une décision du 17 novembre 1999 par laquelle le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle avait rejeté la demande de Monsieur LOMMEL de voir retirer de son dossier personnel la notification qui y fut introduite par le commissaire du gouvernement présidant la commission d’examen de fin d’études du LTECG. Le même jugement a déclaré le recours non fondé et en a débouté le demandeur avec charge des dépens.

L’appelant reproche aux premier jugement de n’avoir pas admis les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, à savoir :

 que la pièce versée au dossier personnel ne correspondrait pas à la définition des pièces susceptibles de figurer audit dossier ;

 que la pièce aurait été versée par une personne non compétente pour prendre des mesures disciplinaires à son égard ;

 que la nomination de cette même personne à ses fonctions de commissaire présidant la commission d’examen serait intervenue en violation des articles 76 et 77 de la Constitution.

Par mémoire versé le 21 septembre 2000 le délégué du Gouvernement expose son argumentation suivant laquelle la compétence en matière disciplinaire serait sans incidence sur l’issue de la présente affaire et les articles 76 et 77 de la Constitution seraient étrangers au cas d’espèce. Il demande la confirmation du jugement entrepris pour ces motifs et pour ceux énoncés par le premier juge, ainsi que pour les arguments exposés dans le mémoire du 3 mars 2000 qu’il a versé en première instance.

L’appel interjeté au nom de René LOMMEL est recevable comme étant intervenu dans les forme et délai fixés par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

L’appel n’est cependant pas fondé, les trois moyens soulevés par l’appelant étant à rejeter.

1. Le tribunal a relevé à juste titre que, suivant le texte même de l’article 2 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 l’énumération qui y est donnée n’est pas limitative. La constatation est d’autant plus vraie que l’article 34 (2) du statut général des fonctionnaires prévoit expressément l’insertion d’appré-

ciations écrites. Le droit accordé par le même texte au fonctionnaire de joindre sa prise de position à cette appréciation a été respecté en l’espèce. Par ailleurs la note litigieuse ne fait pas état d’opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé, à moins de vouloir amener la Cour à assimiler - 2 -

l’attitude de l’intéressé à l’égard des devoirs du fonctionnaire à l’expression d’une opinion philosophique.

2. Le moyen que l’appelant croit pouvoir dériver du chapitre 14 (discipline) du statut général a été rencontré judicieusement par le jugement entrepris auquel la Cour peut se référer, alors que la constitution du dossier personnel ne touche en rien à la matière réglée par ledit chapitre.

3. Finalement la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant pour autant qu’elle est basée sur les articles 76 et 77 de la Constitution. Les articles invoqués règlent la manière suivant laquelle le Grand-Duc organise et compose son Gouvernement. Le commissaire du gouvernement présidant la commission d’examen de fin d’études secondaires techniques n’est pas membre du Gouvernement et sa nomination n’est en conséquence pas visée par les articles cités de la loi fondamentale.

Eu égard à la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à imposer à la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel introduit le 1er septembre 2000 en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 26 juillet 2000 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12298C
Date de la décision : 07/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-07;12298c ?

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