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05/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12230C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 décembre 2000, 12230C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12230C Inscrit le 11 août 2000 Audience publique du 5 décembre 2000 Recours formé par … Spautz contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11680 du 5 juillet 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2000 par Maître Jean-Pierre Winandy, avocat à la Cour, au nom de … Spautz

, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12230C Inscrit le 11 août 2000 Audience publique du 5 décembre 2000 Recours formé par … Spautz contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11680 du 5 juillet 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2000 par Maître Jean-Pierre Winandy, avocat à la Cour, au nom de … Spautz, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 5 juillet 2000 à la requête de … Spautz contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000 par Maître Jean-Paul Winandy, au nom de … Spautz.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Jean-Pierre Winandy ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 1999, Maître Jean-Pierre Winandy, au nom de … Spautz, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 25 août 1999 ayant rejeté sa réclamation contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1993 émis à son encontre le 22 octobre 1998 par le bureau d’imposition Luxembourg 5.

Par jugement rendu en date du 5 juillet 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation non justifié au fond et en a débouté le requérant.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 11 août 2000, Maître Jean-

Pierre Winandy, au nom de … Spautz, a relevé appel du prédit jugement.

Après avoir exposé que l’appel est dirigé contre les dispositions du jugement refusant le caractère de revenu extraordinaire soumis au taux réduit d’impôt au paiement de [100] de francs luxembourgeois reçu en août 1993 par … Spautz, ce dernier relève que le tribunal a considéré à tort que la somme de [100] représente un bénéfice courant et non pas un bénéfice de cession d’une fraction ou de l’intégralité de son entreprise, alors qu’il n’y a aucun élément permettant de prétendre que ledit paiement aurait été reçu pour autre chose que la cession d’une moitié indivise du portefeuille d’assurance n° 809 et que par conséquent il devait bénéficier du traitement de faveur applicable aux revenus extraordinaires, la convention initiale dans sa version du 30 juillet 1993 ayant été exécutée à la lettre, et l’avenant du 23 septembre 1993 pouvant être ignoré comme n’ayant pas été exécuté.

Il conclut en demandant la réformation du jugement entrepris du 5 juillet 2000.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000, l’appelant soutient que la déclaration de la fiduciaire aurait dû, dès le départ, être écartée comme manifestement non sérieuse, car il n’y aurait pas eu de paiement en février 1994, le paiement effectif ayant eu lieu en août 1993.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

L’appel est dirigé contre les dispositions du jugement a quo qui refusent le caractère de revenu extraordinaire soumis au taux réduit d’impôt au paiement de [100].- francs reçu en août 1993 par l’appelant de la part de X., représentant le prix de la cession de la moitié indivise de son agence d’assurances, suivant convention datée du 30 juillet 1993.

En date du 23 septembre 1993, … Spautz et X. concluent un avenant à la prédite Convention du 30 juillet 1993 stipulant que le cessionnaire, mettant à la disposition de l’association future son propre portefeuille d’assurances, le prix de cession est réduit à [90].- francs, et que le cessionnaire s’engageait à verser au cédant la somme convenue dans le mois qui suit l’association définitive des parties, prévue pour le 1er janvier 1994.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir décidé que la somme de [100].-

représente un bénéfice courant et non un bénéfice de cession d’une fraction ou de l’intégralité de l’entreprise, alors que le paiement est intervenu conformément aux stipulations contractuelles et dans le délai prévu, et qu’il n’y aurait aucun élément qui permettrait de prétendre que ce paiement aurait été reçu pour autre chose que la cession d’une moitié indivise du portefeuille assurance n° 809.

Quant à l’avenant du 23 septembre 1993, il n’aurait pas été exécuté, même partiellement mais, suite à un malentendu imputable à la fiduciaire de l’appelant, 2 l’administration des Contributions directes, sur base de l’avenant du 23 septembre 1993, aurait conclu que la première partie du prix serait payable dans le mois qui suit l’association définitive des parties prévue pour le 1er janvier 1994, et donc que le paiement n’a pu être fait qu’en février 1994.

En réalité, selon l’appelant, la cession du portefeuille d’assurances aurait été effectivement réalisée en deux étapes, à savoir une cession d’une première moitié dont le paiement aurait été effectué au cours de l’année 1993 et une cession de la seconde moitié cédée au cours de l’année 1994, qu’ainsi les conditions d’application du régime d’imposition d’un bénéfice de cession se trouveraient vérifiées en l’espèce, et il invoque le bénéfice des dispositions de l’article 15 (1) de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Il ressort du dossier versé en cause que … Spautz a reçu le 11 août 1993 un chèque de [100].- francs et qu’il a déclaré que cette somme représenterait la première moitié du prix de cession de son agence, somme que le bureau d’imposition Luxembourg V a intégré au bénéfice commercial.

C’est cependant à bon droit et par de justes motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont estimé qu’il y avait lieu de tenir compte du résultat économique et que l’appelant reste en défaut d’établir concrètement que la somme de [100].- francs déposée par lui auprès de sa banque en août 1993 ne représente pas un bénéfice courant mais un bénéfice de cession d’une fraction ou de l’intégralité de son entreprise susceptible de bénéficier du taux réduit d’impôt sur le revenu prévu par les articles 131 et 132 LIR.

En effet « si l’on considère l’envoi d’une déclaration d’impôt comme l’affirmation de l’imposabilité, il appartient au contribuable d’opposer et de prouver les faits et circonstances qu’il estime de libérer de l’imposition ou en diminuer la charge » (Jean Olinger, la procédure contentieuse en matière d’impôts directs, page 116) … Spautz n’a pas rapporté la preuve de ce qu’il a avancé, en particulier de ce que l’avenant n’a pas été exécuté comme l’affirme la fiduciaire dans sa lettre du 4 mars 1998, alors que les éléments apparus en cause sont contradictoires et ne fournissent pas d’indices suffisants en ce sens, particulièrement à cause d’extraits de comptes bancaires qui auraient été perdus lors d’un déménagement et qui n’ont pas pu être produits sur demande expresse de l’administration des Contributions du 4 mai 1999, en raison du défaut d’un bilan, et du défaut de dépôt des déclarations d’impôt pour les années 1994 et 1995.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme;

3 le déclare non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 5 juillet 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12230C
Date de la décision : 05/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-12-05;12230c ?

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