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28/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12006C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 novembre 2000, 12006C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12006C Inscrit le 16 mai 2000 Audience publique du 28 novembre 2000 Recours formé par l’association sans but lucratif de droit belge « Association Générale de l’Industrie du Médicament » et consorts contre une décision du ministre de la Sécurité sociale et une décision de l’assemblée générale de l’Union des Caisses de Maladie en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire - Appel et appel incident -

(jugement entrepris n° du rôle 10632 du 6 avril 2000)

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Vu l’acte d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 12006C Inscrit le 16 mai 2000 Audience publique du 28 novembre 2000 Recours formé par l’association sans but lucratif de droit belge « Association Générale de l’Industrie du Médicament » et consorts contre une décision du ministre de la Sécurité sociale et une décision de l’assemblée générale de l’Union des Caisses de Maladie en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire - Appel et appel incident -

(jugement entrepris n° du rôle 10632 du 6 avril 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2000 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, assisté de Maîtres Raymond Vander Elst et Xavier Leurquin, avocats inscrits au Barreau de Bruxelles, au nom de 1. l’association sans but lucratif de droit belge « Association Générale de l’Industrie du Médicament », en abrégé « A.G.I.M. », établie et ayant son siège social à Bruxelles, …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, ayant pour objet, en vertu de l’article 3 de ses statuts, « la représentation et la défense des intérêts moraux et matériels de l’industrie du médicament », 2. à 9.: … contre un jugement rendu en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire par le tribunal administratif à la date du 6 avril 2000, à la requête des appelantes précitées et des sociétés anonymes de droit belge … Vu la signification dudit acte d’appel par actes d’huissier Kremmer à la date des 19 mai 2000 et 15 juin 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2000 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Sécurité sociale.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2000 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, au nom de l’Union des Caisses de Maladie (U.C.M.).

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 juillet 2000 par Maître Decker au nom de A.G.I.M. et consorts.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Kremmer à la date du 13 juillet 2000.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 septembre 2000 par Maître Jean Medernach au nom de l’U.C.M..

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport, Maîtres Nicolas Decker, Raymond Vander Elst, Xavier Leurquin et Maîtres Gilles Dauphin et Sophie Chartier, en remplacement de Maître Jean Medernach ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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1. L’association sans but lucratif de droit belge « Association Générale de l’Industrie du Médicament », en abrégé « A.G.I.M. », établie et ayant son siège social à Bruxelles, …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2. à 13.: … avaient introduit devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation principalement de l’arrêté du ministre de la Sécurité sociale du 5 décembre 1997 approuvant les modifications des statuts arrêtées par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie en date du 12 novembre 1997 en ce que ledit arrêté ministériel a approuvé les nouveaux articles 106 et 107 ainsi que les annexes D et E de ces statuts, publiées au Mémorial A, n° 100 du 24 décembre 1997 et, subsidiairement, pour autant que de besoin, des articles 106 et 107 ainsi que des annexes D et E des statuts de l’Union des caisses de maladie, tels qu’arrêtés par son assemblée générale du 12 novembre 1997.

Par jugement rendu à la date du 6 avril 2000, le tribunal administratif, après s’être déclaré compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre, d’une part, l’arrêté du ministre de la Sécurité sociale du 5 décembre 1997 portant approbation des modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie et, d’autre part, les modifications apportées aux articles 106 et 107 des statuts de l’Union des caisses de maladie ainsi qu’aux annexes D et E y attachées, telles qu’adoptés par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie en date du 12 novembre 1997, a dit le recours irrecevable et rejeté la demande tendant à la publication du présent jugement au Mémorial, l’irrecevabilité à l’encontre de la partie association sans but lucratif de droit belge « Association Générale de l’Industrie du Médicament » étant tiré du défaut de capacité d’agir et à l’encontre des autres sociétés au litige du défaut d’intérêt à agir.

Les association et sociétés précitées sub 1) à 6) et sub 11) à 13) ont relevé appel du prédit jugement par requête déposée le 16 mai 2000 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, assisté de Maîtres Raymond Vander Elst et Xavier Leurquin du barreau de Bruxelles. Elles sollicitent, par réformation du jugement entrepris, l’annulation de 2 l’arrêté du ministre de la Sécurité sociale du 5 décembre 1997 et en ordre subsidiaire des articles 106 et 107 ainsi que des annexes D et E des statuts de l’Union des caisses de maladie précités.

Les parties appelantes concluent à la capacité d’agir de la première appelante et reprochent au tribunal d’avoir confondu, par rapport aux autres parties, les notions de préjudice et d’intérêt.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 15 juin 2000 un mémoire en réponse. Il conclut à l’incompétence du tribunal administratif, l’arrêté ministériel n’ayant pas d’effet direct sur la situation des actuels appelants. En ordre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris tout en se rapportant à ses mémoires produits en première instance.

Maître Jean Medernach a déposé le 15 juin 2000 un mémoire en réponse avec appel incident pour l’Union des caisses de maladie. Il conteste d’abord la recevabilité de l’acte d’appel pour défaut de signification à toutes les parties en cause, plus précisément à des parties demanderesses en première instance et non appelantes.

Il conclut ensuite à l’incompétence du tribunal administratif sinon à la confirmation du jugement entrepris et maintient ses arguments développés au fond en première instance.

Maître Decker a répliqué le 13 juillet 2000. Il soulève la nullité du mémoire en réponse de l’Union des caisses de maladie lui communiqué par téléfax et informe la Cour que les parties non appelantes ont eu signification de l’acte d’appel le 15 juin 2000. Il réfute les arguments des autres parties au litige sur l’incompétence des juridictions administratives en la matière et redéveloppe ses moyens pour justifier l’intérêt à agir de ses parties.

Maître Medernach a finalement déposé un mémoire en duplique le 12 septembre 2000.

Il se réfère à l’article 10 de la loi du 21 juin 1999 pour justifier la régularité de son mémoire. Il redéveloppe ses moyens d’irrecevabilité de la requête d’appel, d’incompétence de la juridiction saisie sinon d’irrecevabilité du recours en annulation pour défaut d’intérêt.

Les parties sociétés de droit belge … n’ont pas relevé appel et ne sont pas intervenues autrement à l’instance d’appel.

Quant à l’appel incident de l’U.C.M. sur la compétence des juridictions administratives.

La partie U.C.M. est d’avis que ses statuts et leur modification ne constituent pas des actes administratifs à caractère réglementaire au sens de l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1996, de sorte que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent pour connaître du litige.

3 Ce moyen d’incompétence n’est pourtant pas fondé compte tenu notamment de la détermination précise de certaines catégories de médicaments exclus du remboursement sur base des critères prévus dans les textes modifiés et attaqués, de sorte que l’effet direct sur les intérêts privés des parties appelantes se trouve établi.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel et du mémoire en réponse du 14 juin 2000.

La Cour constate que, conformément aux dispositions de l’article 39 (1) et (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de la procédure devant les juridictions administratives, applicable au cas d’espèce, la requête d’appel a été signifiée dans le mois du dépôt du recours à toutes les parties ayant figuré en première instance, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie U.C.M. est devenu sans objet.

S’il est vrai que l’article 49 de la prédite loi en combinaison avec l’article 39 exige la signification des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres que celles représentées par le délégué du Gouvernement, l’article 10 de la même loi dispose cependant que « les communications entre avocats …. peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe », de sorte que la communication non contestée du mémoire en réponse de l’U.C.M. par téléfax le 14 juin 2000 est parfaitement valable.

Quant à la capacité d’agir de A.G.I.M.

Les parties appelantes critiquent d’abord le jugement entrepris dans la mesure où il a décidé que la capacité d’agir de l’association sans but lucratif de droit belge « Association Générale de l’Industrie du Médicament », en abrégé « A.G.I.M. » n’est pas établie. Elles affirment que la capacité d’agir de A.G.I.M. n’aurait jamais été contestée, de sorte que le tribunal aurait soulevé un moyen d’office en violation des droits de la défense, que le tribunal aurait dû s’informer sur le droit étranger et qu’il n’aurait pas tenu compte des pièces du dossier établissant la capacité d’agir dans le chef de A.G.I.M.

La partie Union des caisses de maladie (U.C.M.) ayant soulevé en première instance dans son mémoire en réponse du 24 septembre 1998, page 2 sub I. Recevabilité, la question de savoir si l’A.G.I.M. remplissait au moment de l’introduction du recours en annulation toutes les conditions requises pour posséder la personnalité morale, le reproche à l’adresse du tribunal d’avoir soulevé un moyen d’office et violé les droits de la défense est dénué de tout fondement.

Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 7 (2) de la loi précitée du 7 novembre 1996 un recours en annulation dirigé contre les actes administratifs à caractère réglementaire est ouvert « aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale. Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée ».

4 Les premiers juges ont dit à bon droit qu’une association sans but lucratif défendant, comme en l’espèce, des intérêts corporatifs peut agir en justice en vue de la défense desdits intérêts et que, dans cette hypothèse, elle n’a pas à respecter les conditions telles que fixées par l’article 7 (2), alinéas 2 et 3 précité.

Ils ont pourtant constaté qu’à part une photocopie des statuts de ladite association, il ne leur est versé aucune pièce dont il résulterait que l’A.G.I.M. dispose de la capacité d’agir en justice d’après la loi la régissant.

Pour qu’une association de droit belge ait la personnalité juridique, il faut qu’aient été publiés aux annexes du Moniteur belge les statuts et les nom, prénoms, profession et domicile de ses administrateurs, le défaut de mention de la profession des administrateurs n’empêchant pas, d’après la jurisprudence en vigueur, l’acquisition de la personnalité juridique, si cette omission n’a pas d’influence quant à la possibilité pour les tiers de s’assurer que les personnes mentionnées comme administrateurs ont réellement cette qualité. (Philippe ‘t Kint. Les associations sans but lucratif, éd.

Larcier 1999, p. 68).

La publication des statuts et de l’identité des administrateurs au Moniteur belge n’ayant pas été établie, la Cour constate à son tour qu’elle ne dispose pas de pièces justifiant de la capacité d’agir de l’A.G.I.M. au moment de l’introduction de son recours.

Quant à l’intérêt à agir des sociétés appelantes.

Les premiers juges ont retenu à bon droit que le contenu des articles 106 et 107 des statuts de l’Union des caisses de maladie ainsi que des annexes D et E attachées aux dits statuts, tels que modifiés par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie en date du 12 novembre 1997, est susceptible d’affecter les intérêts des parties appelantes.

Le recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire « n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain » (art. 7 (2), 1er L 7.11.96), étant entendu que le « ou » exclut le cumul des conditions de recevabilité exigées.

La Cour se doit cependant de constater que les appelantes n’ont pu soumettre aucune décision de refus, de suppression ou de réduction de remboursement prise par l’U.C.M. suite aux modifications des statuts intervenues. Les appelantes n’ont par ailleurs pas contesté l’affirmation de l’U.C.M. (mémoire en réponse du 15 juin 2000) suivant laquelle le principe du non-remboursement des médicaments soumis à publicité est antérieur à la modification statutaire attaquée.

C’est partant à bon droit que le tribunal a décidé que les actuelles appelantes n’ont pas su établir une lésion ou un intérêt personnel, direct, actuel et certain et que la simple invocation d’un préjudice hypothétique ne saurait suffire pour démontrer une lésion ou un intérêt que le législateur exige actuel et certain.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

5 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel principal du 16 mai 2000 en la forme et l’appel incident ;

les dits non fondés et en déboute ;

partant confirme le jugement du 6 avril 2000 dans toute sa teneur ;

condamne les parties appelantes aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12006C
Date de la décision : 28/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-28;12006c ?

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