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23/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12103C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 novembre 2000, 12103C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12103 C Inscrit le 04. 07. 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel de … SIEDLER contre le ministre de la Justice en matière d’armes prohibées (jugement entrepris du 31 mai 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2000 par laquelle … SIEDLER, …, demeurant

à L-…, a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11602 du rôle ;

vu le mémoire en réponse ver...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12103 C Inscrit le 04. 07. 2000 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel de … SIEDLER contre le ministre de la Justice en matière d’armes prohibées (jugement entrepris du 31 mai 2000)  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2000 par laquelle … SIEDLER, …, demeurant à L-…, a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11602 du rôle ;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 11 juillet 2000 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée du 30 septembre 1999, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport oral à l’audience et Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Luxembourg, ainsi que Madame la déléguée du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries.

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Par requête déposée le 4 juillet 2000 … SIEDLER a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 11602 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en annulation dirigé contre une décision du 30 septembre 1999 par laquelle le ministre de la Justice avait déclaré retenir le permis de port d’armes de l’appelant jusqu’à la décision définitive qu’il envisageait de prendre sur base d’une décision judiciaire à intervenir. Le même jugement a déclaré le recours non fondé et en a débouté le demandeur avec charge des dépens.

L’appelant reproche au premier jugement d’avoir admis que la décision attaquée était correctement motivée. … SIEDLER estime en effet que la référence qui s’y trouve faite à l’article 16 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions serait étrangère à la situation de droit que le ministre avait à apprécier.

Quant au fond l’appelant fait valoir qu’il ne se trouverait pas dans un des quatre cas énumérés par l’article 20 de la même loi pour motiver le refus de l’autorisation prévue par l’article 16. Une suspension temporaire de l’exercice du droit de porter des armes ne serait d’ailleurs pas organisée par la loi.

Finalement … SIEDLER invoque le fait que le rapport de police sur lequel s’est basé le ministre pour motiver sa décision en fait n’aurait pas été suivi d’une condamnation pénale, que les faits relatés seraient prescrits depuis lors et partant une décision ministérielle ne pourrait y prendre appui.

La partie appelante demande encore la condamnation de l’Etat à une indemnité de procédure de 30.000.- francs pour la première instance et de 50.000.- francs pour l’instance d’appel.

Dans son mémoire déposé le 11 juillet 2000 le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs énoncés audit jugement et pour ceux exposés dans son mémoire du 14 janvier 2000 versé en première instance.

L’appel interjeté au nom de … SIEDLER est recevable comme étant intervenu dans les forme et délai fixés par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Quant au moyen d’irrecevabilité du recours originaire tiré du prétendu caractère prématuré du recours le jugement dont appel est à confirmer, l’argumentation y relative n’étant d’ailleurs pas maintenue en appel par le délégué du Gouvernement qui demande expressément la confirmation de la première décision.

Quant au fond l’appelant reproche à tort aux premiers juges d’avoir complété abusivement la décision ministérielle qui était soumise à leur examen et d’avoir méconnu le sens des articles 16, 18 et 20 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

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Le Tribunal administratif a en effet correctement déduit de la combinaison des articles 16 et 18 précités que la révocation d’une autorisation de porter des armes et munitions ou le refus d’inscription d’une arme supplémentaire est possible sur base des mêmes motifs qui justifient le refus de sa délivrance.

Cette interprétation est dictée impérativement par le texte non équivoque de l’article 18 et est en tous points conforme à la philosophie de la législation sur les armes prohibées dont le but premier est le maintien de la sécurité publique, avec comme conséquence que l’interdiction d’acquérir, de détenir et de porter des armes définies à l’article 1er de la loi est la règle, l’autorisation étant l’exception que le ministre peut admettre dans certaines conditions et révoquer totalement ou partiellement si lesdites conditions viennent à changer.

La partie appelante fait valoir que, même si cette possibilité existait, le ministre aurait fait une fausse appréciation des faits, lesquels ne justifieraient nullement la rigueur de la mesure prise.

Lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce, d’un recours en annulation, elle a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

En l’espèce cette vérification doit porter sur la question de savoir si le ministre pouvait, au moment où il a statué, légalement estimer que l’intéressé n’avait plus de motifs valables pour requérir l’autorisation de port d’armes, ou, au cas où des motifs valables continuaient d’exister, s’il pouvait craindre sur base de considérations fondées sur le comportement, l’état mental ou les antécédents de l’intéressé, que ce dernier ne fît un mauvais usage de l’arme.

Dans ce contexte l’article 20 de la loi du 15 mars 1983 est cité à tort par la partie appelante alors que ce texte énumère les cas dans lesquels la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 16 doit obligatoirement être refusée. L’article en question ne limite en rien le pouvoir d’appréciation du ministre en ce qui concerne l’application des critères mentionnés à l’alinéa ci-dessus.

En examinant le dossier qui était à la disposition du ministre au moment où la décision litigieuse a été prise, la Cour constate que les éléments matériels y compris ont légalement pu justifier la décision. Même en faisant abstraction de toutes les déclarations de témoins qui, à défaut d’être corroborées par d’autres indices, manquent de caractère concluant, le comportement et l’état mental de l’intéressé tels que décrits de façon fiable dans le dossier ont pu faire craindre qu’il ne fît un mauvais usage des armes en question.

L’argumentation de … SIEDLER suivant laquelle les faits seraient actuellement prescrits sous leur qualification pénale est doublement déplacée au regard de la jurisprudence de la Cour alors que, d’une part, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour - 3 -

où elle a été prise (Cour adm. 6 octobre 1998, n° 10755C, Skrijelj, Pas. adm.

1/2000, v° Recours en annulation, n° 12), et que d’autre part la décision ministérielle en matière d’autorisation est indépendante de toute poursuite pénale (Cour adm. 23 mars 2000, Wolff, n° 11787C).

Dans le même contexte la partie appelante invoque à son profit la présomption d’innocence, notion qui est, pour la raison ci-dessus, étrangère à la cause sous examen.

La décision du Tribunal administratif du 31 mai 2000 est donc à confirmer dans toute sa teneur.

Eu égard à la décision au fond la demande de … SIEDLER en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et les frais de l’instance d’appel sont à mettre à sa charge.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son président, contradictoirement à l’égard de toutes les parties reçoit l’appel introduit le 4 juillet 2000 en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 31 mai 2000 dans toute sa teneur;

déboute l’appelant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure;

le condamne aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12103C
Date de la décision : 23/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-23;12103c ?

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