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23/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12068C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 novembre 2000, 12068C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12068C du rôle Inscrit le 26 juin 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel formée par … DE SOUSA VARELA contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (Jugement entrepris du 15 mai 2000, n° du rôle 11747) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 juin 2000 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat-avoué, au nom de … DE SOUSA VARELA, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de permis de travail par

le tribunal administratif à la date du 15 mai 2000 dans la cause inscrite so...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12068C du rôle Inscrit le 26 juin 2000 AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2000 Requête d’appel formée par … DE SOUSA VARELA contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (Jugement entrepris du 15 mai 2000, n° du rôle 11747) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 juin 2000 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat-avoué, au nom de … DE SOUSA VARELA, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de permis de travail par le tribunal administratif à la date du 15 mai 2000 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 11747.

Vu l’avis du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative daté du 26 juin 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 août 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu l’avis du dépôt dudit mémoire en réponse daté du 25 août 2000.

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ainsi que le jugement entrepris du 15 mai 2000.

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Marc LEMAL, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs observations orales.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2000, la dame … DE SOUSA VARELA déclare relever appel contre un jugement du tribunal administratif du 15 mai 2000 qui l’a débouté de sa requête en annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi qui a refusé de lui accorder le permis de travail sollicité.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que ce serait à tort que le tribunal administratif se serait basé uniquement sur la circonstance, au demeurant contestée, que l’employeur n’était pas disposé à engager une personne autre que la requérante, et en particulier un ressortissant de l’Union 1 Européenne. Le jugement entrepris a déclaré la décision ministérielle suffisamment motivée et justifiée du fait de l’attitude du présumé employeur de l’appelante qui n’aurait pas été disposé à engager une autre personne et plus particulièrement un ressortissant de l’Union Européenne, le ministre n’ayant de ce fait pas été en mesure d’établir concrètement l’existence de travailleurs appropriés et disponibles sur place.

Par mémoire du 25 août 2000, le délégué du Gouvernement déclare se référer à ses conclusions prises en première instance alors qu’aucun élément nouveau n’était invoqué à l’appui de la requête d’appel.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il est partant recevable ;

En ce qui concerne la recevabilité du recours contre la décision ministérielle :

Considérant que le délégué du Gouvernement maintient ses contestations en ce qui concerne la recevabilité du recours originaire en soutenant que la décision attaquée ne constituerait pas une décision nouvelle par rapport à une décision antérieure du 11 décembre 1991 intervenue à propos du même employeur et de la même salariée ;

Que la Cour, par adoption des motifs des premiers juges notamment de l’éloignement dans le temps de la première décision de rejet et de l’obligation de réexamen de la demande en raison de la nature par essence changeante du marché de l’emploi, écarte le moyen d’irrecevabilité ;

Au fond :

Considérant que l’appel est fondé sur ce que ce serait à tort que le jugement entrepris se serait « uniquement basé sur la circonstance…que l’employeur n’était pas disposé à engager une autre personne et plus particulièrement un ressortissant de l’Union Européenne pour rejeter le recours » ;

Que l’appel invoque encore de manière sommaire les moyens invoqués en première instance ;

Considérant qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a décidé que la décision ministérielle est suffisamment motivée au vu des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non contentieuse ;

Considérant que sur le moyen explicite d’appel énoncé ci-dessus, il résulte des développements au jugement dont appel que le tribunal a tiré la conclusion litigieuse de la chronologie du dossier de laquelle il résulte que l’entrée en service de l’appelante est déclarée comme ayant eu lieu quasi immédiatement après la déclaration de vacance de poste de manière à ce que, vue que la Cour partage, le potentiel employeur de l’appelante n’avait manifestement pas l’intention d’engager l’une des personnes lui assignées par l’Administration de l’Emploi ;

Considérant qu’il y a encore lieu de suivre le tribunal lorsqu’il admet la justification de la référence à la situation du marché pour en venir à la conclusion que s’il incombe au Ministre d’établir in concreto l’existence sur le marché de l’emploi de travailleurs appropriés ressortissants des pays de l’Union Economique Européenne (EEE), ce dernier doit être mis en mesure par l’employeur d’établir cette disponibilité, ce qui ne fut, du fait du comportement de l’employeur, pas le cas en l’espèce ;

2 Considérant qu’il résulte encore des éléments du dossier que suivant les énonciations non autrement contestées de la décision ministérielle attaquée, des travailleurs prioritaires à capacité appropriée étaient sur le marché de l’emploi et ont été assignés à l’employeur de l’appelante ;

Que cet état de chose constitue à lui seul un motif valable et suffisant pour justifier la décision attaquée sur base de l’article 27 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère et des articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le recours en annulation ;

Considérant que les allégations de l’appelante relatives à la naissance d’un enfant au Luxembourg n’ont pas de pertinence au niveau de l’application de la législation sur le permis de travail de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

dit le recours contre la décision ministérielle du 27 octobre 1999 recevable mais non fondé ;

partant confirme le jugement dont appel ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le premier conseiller Jean-Mathias GOERENS en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le premier conseiller 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12068C
Date de la décision : 23/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-23;12068c ?

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