La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2000 | LUXEMBOURG | N°10844C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 novembre 2000, 10844C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10844C Inscrit le 19 août 1998

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Audience publique du 23 novembre 2000 Recours formé par Monsieur … ELSHANI et son épouse Madame … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

---

Vu la requête d’appel dép

osée au greffe de la Cour administrative le 19 août 1998 par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la li...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10844C Inscrit le 19 août 1998

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Audience publique du 23 novembre 2000 Recours formé par Monsieur … ELSHANI et son épouse Madame … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

---

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 août 1998 par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … ELSHANI et de son épouse …, les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs…, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre les appelants et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 15 juillet 1998;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 19 août 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le premier octobre 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Claude DERBAL au greffe de la Cour administrative le 19 novembre 1998;

Vu l’arrêt de la Cour du 17 décembre 1998 ;

Vu le mémoire supplémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 octobre 1999 ;

Vu le mémoire en triplique déposé par Maître Claude DERBAL au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2000 ;

1 Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Claude DERBAL et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Par requête inscrite sous le numéro du rôle 10654 et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 1998, … ELSHANI et son épouse …, les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs…, ont demandé la réformation sinon l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 13 janvier et 2 mars 1998, la première rejetant la demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.

Par jugement du 15 juillet 1998, le recours en réformation a été déclaré recevable en la forme mais non justifié quant au fond, le recours en annulation a été déclaré irrecevable.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 août 1998 et préalablement signifiée à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, … ELSHANI et … ont relevé appel du jugement précité.

La Cour statuant contradictoirement en date du 17 décembre 1998 a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la rupture du délibéré pour permettre au Ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes :

a) « convocation du 13 juillet 1994 pour le 22 juillet 1994 »;

b) « mandat de perquisition et d'amener du 24 juillet 1994 ».

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en date du 4 octobre 1999 au greffe de la Cour dans lequel il soutient que l’Ambassade de Belgique, dans une réponse datée du 13 août 1999, aurait pris position comme suit:

a) concernant la convocation du 13 juillet 1994, on pourrait émettre des doutes quant à la valeur de ce document puisqu'il ne serait pas signé ;

b) concernant le mandat de perquisition et d’amener, l'Ambassade confirmerait qu'il ne s'agirait pas d'un tel mandat. De même, l'Ambassade estimerait qu'il faudrait émettre des réserves quant au terme "matériel de propagande" puisque la LDK était un parti légal en 1994, de sorte que ce matériel ne pouvait donc constituer un motif de persécution ou d'arrestation.

En outre, l'Ambassade de Belgique estimerait que "le Kosovo étant actuellement sous contrôle international, il ne serait pas du tout sûr que l'angoisse de l'intéressé pour l'autorité serbe soit fondée. " Maître DERBAL a déposé un mémoire appelé mémoire en triplique en date du 12 octobre 2000 dans lequel il fait valoir ce qui suit :

L'Ambassade de Belgique n'émettrait pas de doute sur l'authenticité du document mais uniquement sur sa valeur.

2 Elle reproduirait expressément la motivation du Ministère de la Justice ce en dépit du fait qu'il serait indéniable à la simple lecture du document en question, que ce dernier est signé, la signature étant apposée à l'endroit du tampon.

L'Ambassade de Belgique indiquerait par ailleurs à tort que le document du 24 juillet 1994 ne serait un mandat de perquisition ni d'arrestation.

Le fait que le Kosovo soit actuellement sous contrôle international serait étranger au litige, les persécutions essuyées par les époux ELSHANI revêtant un caractère exceptionnel les autorisant à s'estimer devoir bénéficier dès l'ingrès de la procédure au statut de réfugié qui leur aurait été injustement refusé, la procédure ayant perduré depuis le 11 août 1994, date de l'introduction de leur demande devant le Ministère de la Justice.

La Cour constate que le Gouvernement a déposé deux versions issues de l’Ambassade de Belgique : l’une datée du 13 août 1999, rédigée en néerlandais, l’autre datée du premier septembre 1999, rédigée en français et résumant la première.

Comme les parties en cause développent des positions diamétralement opposées au niveau du contenu de la réponse de l’ambassade de Belgique du 13 août 1999, la Cour ne saurait se prononcer sur les conséquences juridiques à apporter à ce document que sur base d’une traduction à l’abri de toute interprétation.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement, avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré pour permettre au Ministre de la Justice de transmettre à la Cour une traduction française fiable de la lettre du 13 août 1999 de l’Ambassade de Belgique à Belgrade, fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10844C
Date de la décision : 23/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-23;10844c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award