La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12156C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 novembre 2000, 12156C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12156C du rôle Inscrit le 26 juillet 2000 Audience publique du 21 novembre 2000 Recours formé par le ministre de la Justice contre … GOLOVENKO en matière d’autorisation de séjour - Appel – (jugement entrepris du 5 juillet 2000, no du rôle 11872)

----------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 juillet 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en vertu d’un mandat du ministre de la Justice du 21 juillet 2000 contre u

n jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12156C du rôle Inscrit le 26 juillet 2000 Audience publique du 21 novembre 2000 Recours formé par le ministre de la Justice contre … GOLOVENKO en matière d’autorisation de séjour - Appel – (jugement entrepris du 5 juillet 2000, no du rôle 11872)

----------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 juillet 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en vertu d’un mandat du ministre de la Justice du 21 juillet 2000 contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 5 juillet 2000, à la requête d’… Golovenko, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 septembre 2000 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’… Golovenko.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder ainsi que Maître Louis Tinti en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2000, Maître Louis Tinti, au nom d’… Golovenko, de nationalité russe, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 septembre 1999 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour et l’invitant à quitter le pays sans délai, ainsi que contre une décision confirmative du prédit ministre du 9 juillet 1999 intervenue sur recours gracieux du 15 novembre 1999.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 5 juillet 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation au fond partiellement justifié et a annulé les décisions déférées en ce qu’elles comportent l’invitation adressée à la demanderesse de quitter le pays sans délai.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, déclarant agir en vertu d’un mandat du ministre de la Justice du 21 juillet 2000, a relevé appel du jugement précité par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 juillet 2000.

Il reproche aux premiers juges d’avoir décidé que le ministre, en invitant la demanderesse à quitter le pays sans délai, se serait placé en dehors des prévisions de l’article 7 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, alors que le prédit article fixe comme unique condition que le ministre indique un délai endéans lequel l’étranger devra quitter le territoire, le délai exigé pouvant être égal à zéro et sa fixation relevant de l’appréciation du ministre.

Il conclut à la réformation du jugement entrepris sur ce point.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 septembre 2000, Maître Louis Tinti rétorque que le législateur ayant prévu que le délai fera l’objet d’une computation à partir de la notification de la décision, cela implique nécessairement que soit exclue l’hypothèse d’un délai égal à zéro, et qu’il y aurait lieu d’accorder un délai aux étrangers pour quitter le territoire pour leur permettre de régler leurs affaires courantes.

Il conclut à la confirmation du jugement attaqué.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Compte tenu du contenu de l’acte d’appel et à défaut d’appel incident, la Cour est uniquement saisie de la décision d’annulation des premiers juges tirée de « l’invitation adressée à la demanderesse de quitter le pays sans délai ».

L’article 7 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers dispose que des mesures de police des étrangers « entraînent pour l’étranger l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision ».

C’est à bon droit que le délégué du Gouvernement fait valoir que, contrairement aux ressortissants communautaires pour lesquels un délai minimal a été fixé aux termes de l’article 12 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales, la loi du 28 mars 1972 précitée n’a pas prévu de délai minimal dans son article 7, mais seulement qu’un délai ait été formulé par le ministre de la Justice.

La Cour estime en l’occurrence que le délai exigé par l’article 7 peut être égal à zéro, l’essentiel étant que le délai ait été formulé et qu’en l’espèce le ministre s’est conformé au texte précité en indiquant un délai, qui, même s’il est égal à zéro, est cependant déterminé.

C’est également à bon droit que le délégué du Gouvernement a relevé que le tribunal, en fondant de surplus sa décision sur le critère d’un délai raisonnable, a fait application d’une notion non prévue par la loi, que l’article 7 précité ne prévoit pas, comme il a été relevé ci-dessus, un délai minimal de départ ni que l’étranger doive disposer d’un délai 2 raisonnable pour quitter le pays, mais il abandonne à l’appréciation du ministre de la Justice la fixation du délai.

Le fait que le délai imparti doive commencer à courir à partir de la notification de la décision ne change pas l’argumentation sus-exposée.

Il faut de surplus relever qu’en l’espèce, … Golovenko a été prévenue depuis trois ans à plusieurs reprises qu’elle devait quitter le Luxembourg.

Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’acte d’appel;

reçoit l’acte d’appel en la forme ;

au fond le déclare fondé ;

par réformation du jugement du 5 juillet 2000, dit que la décision ministérielle déférée du 17 septembre 1999 comportant l’invitation adressée à l’appelante de quitter le pays sans délai n’est pas sujette à annulation ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12156C
Date de la décision : 21/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-21;12156c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award