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14/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12091C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 novembre 2000, 12091C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12091C du rôle Inscrit le 30 juin 2000 Audience publique du 14 novembre 2000 Recours formé par … PIGUE TCHEUMETO contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (Jugement entrepris du 22 mai 2000, numéro 11758 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2000 par Maître Gilles Bouneou, avocat à la Cour, au nom de … Pigue Tcheumeto, de nationalité camerounai

se, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour p...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12091C du rôle Inscrit le 30 juin 2000 Audience publique du 14 novembre 2000 Recours formé par … PIGUE TCHEUMETO contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (Jugement entrepris du 22 mai 2000, numéro 11758 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2000 par Maître Gilles Bouneou, avocat à la Cour, au nom de … Pigue Tcheumeto, de nationalité camerounaise, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 22 mai 2000, à la requête de … Pigue Tcheumeto contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2000 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2000 par Maître Gilles Bouneou, au nom de … Pigue Tcheumeto.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 23 août 2000 par la déléguée du Gouvernement.

Vu le mémoire en triplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 septembre 2000 par Maître Gilles Bouneou au nom de … Pigue Tcheumeto.

Vu l’ordonnance de la vice-présidente du 17 octobre 2000.

Vu les mémoires supplémentaires respectivement du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 20 octobre 2000 et de Maître Gilles Bouneou déposé le 6 novembre 2000.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Frédéric Frabetti en remplacement de Maître Bouneou ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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… Pigue Tcheumeto, de nationalité camerounaise, né le … à … (Cameroun), demeurant à …, avait sollicité une autorisation de séjour pour l’année scolaire 1999/2000, dans le but de suivre des cours à l’école privée …, requête d’autorisation rejetée par décisions ministérielles des 2 octobre 1999 et 5 novembre au motif que « l’inscription à l’école privée … est dorénavant réservée aux personnes disposant déjà d’une autorisation de séjour au Luxembourg ».

… Pigue Tcheumeto fut débouté de son recours devant le tribunal administratif par jugement du 22 mai 2000 pour ne pas répondre aux exigences inscrites à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers etc. - défaut de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour -, motivation de refus ministériel produite par le délégué du Gouvernement à l’audience.

Par requête déposée le 30 juin 2000 Maître Gilles Bouneou, avocat à la Cour, a relevé appel dudit jugement au nom d’… Pigue Tcheumeto pour violation de la loi sinon mauvaise interprétation de la loi du 28 mars 1972 précitée.

L’appelant estime que les décisions ministérielles ne sont pas motivées, qu’elles manquent de base légale et qu’il y a violation de la loi par erreur de droit, les décisions ne s’appuyant sur aucune disposition légale ou réglementaire.

Il critique le jugement entrepris pour avoir appliqué à un étudiant la loi du 28 mars 1972 et pour ne pas avoir tenu compte de ses moyens d’existence, à savoir : un compte bancaire renseignant un solde créditeur et sa prise en charge par son beau-frère.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck a répondu le 12 juillet 2000 en sollicitant la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé le 11 août 2000, Maître Bouneou reprend les arguments développés dans son acte d’appel.

La déléguée du Gouvernement a déposé un mémoire en duplique le 23 août 2000 contenant une analyse des moyens de subsistance de l’appelant.

Suite à l’ordonnance de la vice-présidente du 17 octobre 2000 invitant les parties en cause à produire chacune un mémoire supplémentaire sur la question de la recevabilité de l’acte d’appel, les deux parties ont déposé des mémoires supplémentaires respectivement les 20 octobre 2000 et 6 novembre 2000.

Maître Bouneou a déposé le 22 septembre 2000 un mémoire en triplique commentant le dernier mémoire de la déléguée du Gouvernement.

2 La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi du 21 juin 1999 applicable au présent litige.

Le mémoire en triplique déposé le 22 septembre 2000 par Maître Gilles Bouneou est à écarter des débats, l’article 48 de la loi précitée limitant le nombre des mémoires à deux pour chaque partie, la requête d’appel comprise, sauf le cas où le magistrat présidant la juridiction ordonne d’office, comme en l’espèce, la production de mémoires supplé-

mentaires dont le contenu doit se limiter à la question soulevée par ledit magistrat.

L’auteur d’une décision administrative ayant le droit de fournir, en cours d’instance, des motifs non indiqués dans la décision critiquée mais de nature à la justifier légalement, le reproche de l’inexistence de motivation et de défaut de base légale des décisions ministérielles est non fondé.

Le tribunal a partant analysé à juste titre les refus ministériels ensemble avec la motivation produite à l’audience et décidé à bon droit que l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précité a vocation à s’appliquer, à défaut de dérogation, également aux personnes entendant entrer et séjourner au Luxembourg en qualité d’étudiants.

L’article 2 de la loi de 1972 précité exigeant l’existence de « moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », des moyens et des garanties éventuellement procurés par des tiers ne sont pas à prendre en considération. Il résulte en effet des travaux préparatoires à la loi précitée que cette exigence est destinée à éviter de voir tomber les étrangers à la charge de l’Etat et qu’un engagement personnel de prise en charge par un tiers ne doit pas être pris en considération, alors que l’expérience a montré que les personnes ayant signé une prise en charge soit la retirent après un certain temps, soit ne sont financièrement pas en mesure de remplir les obligations qu’elles ont assumées.

La preuve de la disposition de moyens légaux propres n’étant pas rapportée, le jugement entrepris est à confirmer.

L’appelant ne saurait pas non plus se prévaloir d’une pratique administrative antérieure ayant consisté à délivrer des autorisations de séjour à des étudiants étrangers résidant et poursuivant des études au Luxembourg sans avoir été en possession de moyens personnels, le principe général du droit de la confiance légitime qui protège l’administré contre les changements brusques et imprévisibles de l’administration ne jouant pas au cas où la pratique antérieure suivie par l’administration n’était pas conforme à la loi. La loi ne prévoyant pas d’exemption en faveur d’étudiants étrangers, la pratique plus flexible antérieure de l’administration à l’égard de ceux-ci ne saurait autoriser celle-ci à violer à nouveau la loi en réitérant une décision illégale.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel de … Pigue Tcheumeto, 3 écarte des débats le mémoire en triplique déposé par Maître Gilles Bouneou, dit l’appel non fondé et en déboute, en l’occurrence, confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12091C
Date de la décision : 14/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2000-11-14;12091c ?

Source

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